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02971

CETATEXT000007607500 JCXLX1996X06X0000002971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/75/CETATEXT000007607500.xml Texte Tribunal des conflits, du 3 juin 1996, 02971, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Tribunal des conflits 02971 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel C M. Vught M. Renard-Payen M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 1995, l'expédition du jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo à lui payer une somme en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de la chambre de le faire bénéficier des dispositions de la "Convention verte" conclue le 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1948, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu l'arrêt du 18 octobre 1990 par lequel la Cour rappel de Caen des déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Y... qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, enregistré le 17 août 1995 le mémoire présenté par Me X... pour la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo et tendant à la compétence de la juridiction administrative pour le motif que M. Y... participe directement à la mission de service public confiée à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ; Vu, enregistré le 28 décembre 1995, le mémoire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, tendant à la compétence du juge judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal, - les observations de Me Cassa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le service de l'outillage portuaire géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo auquel était affecté M. Y... présente le caractère d'un service industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé ; qu'ainsi, bien que la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo soit un établissement public, il appartient au tribunaux judiciaires, eu égard à la nature du service susmentionné, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui y sont affectés, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; que M. Y... qui exerçait les fonctions d'employé de bureau ne relevait d'aucune de ces deux catégories ; que dans ces conditions, sa demande relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Y... à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo.Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 octobre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 mars 1995.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-04-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 33-02-06-01-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PRIVE 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE Cf décision du même jour : Mme Le Gac, n° 2968<br/>

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