CETATEXT000007607633 J7XLX2006X10X000000500943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/76/CETATEXT000007607633.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), du 19 octobre 2006, 05DA00943, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00943 Satisfaction partielle 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (QUATER) plein contentieux C Mme Tricot SCP BARON - COSSE & GRUAU M. Albert Lequien M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BOLBEC, représentée par son président en exercice, par la SCP Baron X... Gruau ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BOLBEC demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0001850 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la société Sita Normandie Picardie venant aux droits de la société Ecosita, l'a condamnée à verser à ladite société, d'une part, la somme de 77 773,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2000 et capitalisation des intérêts, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, correspondant au coût des prestations supplémentaires réalisées à l'occasion de l'exécution d'un marché relatif à l'exploitation d'une déchetterie et d'un parc de conteneurs et, d'autre part, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société Sita Normandie Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la théorie de l'enrichissement sans cause est inapplicable à la situation invoquée par la société Sita Normandie Picardie ; que le tribunal administratif n'a pas relevé la nullité du contrat ; que la société Ecosita qui s'est manifestée auprès de la communauté de communes dès le mois de septembre 1999 avait la possibilité de mettre un terme au marché ; que la circonstance que la société Ecosita n'ait commis aucune faute en continuant de traiter et transporter les matériaux déposés à la déchetterie au cours des derniers mois de l'année 1999, est sans incidence sur le droit de perception d'une rémunération supplémentaire, dès lors que cette rémunération a été formellement exclue ; que si les parties avaient fixé à cinq années la limite maximum d'exécution du marché, la durée de celui-ci a été conventionnellement fixée à une année, de sorte que la limite maximum de 5 %, fixée à l'article 4.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ne pouvait s'entendre qu'à partir du montant annuel des prix définis dans l'acte d'engagement ; que la responsabilité de la communauté de communes dans la sous estimation des matériaux ne peut être engagée ; que la communauté de communes a mis à la disposition des soumissionnaires l'ensemble des informations dont elle disposait à la date de l'appel d'offre ; que la notion de rupture de l'équilibre financier du contrat ne peut être invoquée par la société Sita Normandie Picardie dès lors que les conditions de mise en oeuvre ne sont pas remplies ; que le tribunal administratif a considéré à tort qu'il résultait de la combinaison des articles 4.2.2 et 4.3 du CCAP que le marché litigieux était un marché à prix unitaire et non un marché forfaitaire, tout en considérant dans le même temps que la rémunération de ce marché se trouvait plafonnée à un montant annuel de 1 152 644 francs, éventuellement augmenté de 5 % dans les conditions fixées à l'article 4.2.2 du CCAP, alors qu'un montant global se trouve conventionnellement défini ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 janvier 2006 et son original le 20 janvier 2006, présenté pour la société Sita Normandie Picardie, par Me Y..., avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BOLBEC, à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 77 773,88 euros, assortie des intérêts, y compris ceux capitalisés, et en tout état de cause, à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le marché en cause n'était pas un marché à prix forfaitaire mais un à prix unitaire ; que les prestations réalisées par la société Ecosita au cours du 4ème trimestre 1999 excédaient le montant annuel réajusté par l'avenant conclu le 25 octobre 1999, de telle sorte qu'elles n'ont pu donner lieu à aucun règlement sur le fondement du contrat ; que le marché a cessé de produire ses effets à compter du jour du dépassement de son montant maximal et lors de l'exécution des prestations en cause, le marché était déjà expiré ; que l'enrichissement sans cause doit donner lieu à indemnisation dans le cas d'un marché nul où lorsque les prestations ont été exécutées en dehors de tout contrat ; que les deux conditions, pour une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sont remplies dès lors qu'il y a bien eu enrichissement de la collectivité et son assentiment quant à l'exécution des prestations qui l'ont enrichie ; que si les prestations en cause ont été réalisées par la société Sita Normandie Picardie hors de tout contrat, c'est sur la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BOLBEC que pèse la responsabilité des conditions illégales d'exécution des prestations ; qu'à titre subsidiaire, si l'on considère que le marché en cause était conclu pour une durée d'un an renouvelable annuellement dans la limite d'une durée totale de cinq années, cette clause du CCAP pourrait être interprétée comme impliquant une révision de 5 % du montant total du marché calculé sur les cinq années d'exécution et dans cette hypothèse, la société Sita Normandie Picardie serait fondée à obtenir des indemnités sur le fondement même de la responsabilité contractuelle de la communauté de communes ; que la communauté de communes a commis une faute en raison de la mauvaise définition de ses besoins ; que si cette dernière faute n'était pas retenue, la communauté de communes serait dans l'obligation de rétablir l'équilibre financier du contrat en raison de l'augmentation substantielle des quantités de déchets à transporter et à traiter qui peut s'analyser en une modification unilatérale des conditions d'exécution du marché qui a entraîné des charges telles que l'économie générale du contrat a été bouleversée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BOLBEC est dirigée contre un jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la société Sita Normandie Picardie venant aux droits de la société Ecosita, l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 77 773,88 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, correspondant au coût des prestations supplémentaires réalisées à l'occasion de l'exécution d'un marché relatif à l'exploitation d'une déchetterie et d'un parc de conteneurs ; Considérant qu'aux termes de l'article 4.2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.