CETATEXT000007607643 J7XLX2006X10X000000501125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/76/CETATEXT000007607643.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 17 octobre 2006, 05DA01125, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Douai 05DA01125 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme Helmholtz SCP VERDET - WILS M. Patrick Minne M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Corinne X, demeurant ..., Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, demeurant ..., par Me Bernard Verdet ; Mlle X et Me X, liquidateur de M. Christian X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401266 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant au remboursement de la somme de 8 203,89 euros due au titre des taxes d'assainissement mises à leur charge au titre des années 1995 à 1999 dans la commune de Wattrelos ; 2°) d'ordonner le remboursement des impositions contestées, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 ; 3°) de condamner la Société des Eaux du Nord à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la redevance d'assainissement a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, le caractère d'un prix versé en contrepartie d'un service rendu et qu'il appartient à la Société des Eaux du Nord d'établir que les immeubles des requérants étaient raccordables ; que les immeubles en cause, ainsi que l'a reconnu la communauté urbaine Lille Métropole, qui ne les a au demeurant pas mis en demeure de procéder à ces travaux, n'étaient pas raccordables avant que ne soient reconstruits les égouts existants ; qu'ils sont en droit sur le fondement des dispositions de l'article 1235 du code civil de demander la répétition de l'indu dans le délai de prescription de dix ans en l'espèce applicable ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la déchéance quadriennale qui ne saurait leur être opposée par la Société des Eaux du Nord ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour la communauté urbaine Lille Métropole, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034 Cedex), représentée par son président, par Me Maurice-Alain Caffier ; la communauté urbaine Lille Métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de constater la déchéance quadriennale pour les sommes réglées antérieurement au 1er janvier 1996 ; elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; que la contribution en litige n'est pas le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement mais un impôt ; que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une lettre qui leur aurait été adressée par le maire de Wattrelos alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, seule la communauté urbaine exerce de plein droit les compétences attribuées en matière d'assainissement ; que s'il était exact au jour de la demande des requérants que le rejet des eaux usées sur le réseau privé de la rue Watteau n'était pas possible, ce rejet était néanmoins envisageable après transformation des ouvrages de récupération des eaux pluviales ; qu'en tout hypothèse et au regard de la réglementation applicable, la communauté urbaine est en droit de ne pas autoriser le maintien de la situation qui est celle des immeubles des requérants ; que, par suite, la taxe d'assainissement est due ; que depuis les travaux réalisés au cours de l'année 2005 rue Watteau, les immeubles des requérants sont techniquement raccordables au réseau public des eaux usées ; que les requérants ne sauraient toutefois se prévaloir d'événements juridiques postérieurs aux sommes qui leur sont réclamées ; qu'à titre subsidiaire, la communauté urbaine Lille Métropole entend opposer la déchéance quadriennale qui résulte des articles 1 à 6 de la loi du 31 décembre 1986 concernant les sommes prétendument indues réglées antérieurement au 1er janvier 1996 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté pour Mlle X, Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les devis et plans présentés par la communauté urbaine Lille Métropole sont de nature à prouver qu'antérieurement aux travaux entrepris en 2005, les habitations des requérants n'étaient pas raccordables et que la taxe d'assainissement ne pouvait donc être due ; que l'aide financière qui leur a été apportée pour pouvoir se raccorder à la nouvelle conduite ne leur aurait pas été versée si les requérants avaient antérieurement contrevenu à l'obligation de se raccorder ; que la disposition tirée des articles 1 à 6 de la loi du 31 décembre 1986 est inopérante s'agissant de la prescription applicable, dès lors que leur demande est dirigée contre la Société des Eaux du Nord, société commerciale de droit privé et que seule la prescription de l'article L. 110 du code de commerce peut être opposée par celle-ci ; qu'à titre seulement subsidiaire, ils concluent à ce que la taxe d'assainissement qui n'était pas due soit remboursée à compter du 1er janvier 1996 ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2006 à la Société des Eaux du Nord (SEN), en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la Société des Eaux du Nord (SEN) dont le siège est 217 Boulevard de la Liberté à Lille
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.