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02908

CETATEXT000007607720 JCXLX1994X04X0000002908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/77/CETATEXT000007607720.xml Texte Tribunal des conflits, du 25 avril 1994, 02908, publié au recueil Lebon 1994-04-25 Tribunal des conflits 02908 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Lemontey M. Saintoyant M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 novembre 1993, l'expédition du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'annulation d'un commandement délivré par la ville d'Avignon pour avoir réparation d'un dommage causé à la voirie communale par un véhicule de l'entreprise X... à l'occasion de l'exécution de travaux publics, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé tant devant le tribunal de grande instance d'Avignon que devant le tribunal administratif de Marseille l'annulation d'un commandement qui lui a été adressé par la ville d'Avignon pour avoir réparation d'un dommage causé à la voirie routière communale par un véhicule de l'entreprise X..., à l'occasion de travaux publics exécutés pour le compte de la Société d'équipement du département du Vaucluse ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que cette disposition d'ordre général s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la ville d'Avignon.Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 27 juin 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 octobre 1993.Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC -Dommages causés au domaine public - Dommage causé au domaine public routier - Compétence judiciaire. 17-03-02-06-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS -Divers cas de compétence de la juridiction judiciaire - Action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier - Dommage causé par un travail public - Incidence - Absence. 24-01-03-005 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Domaine public routier - Compétence judiciaire. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE -Compétence juridictionnelle - Action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier - Compétence judiciaire. 17-03-02-02-02, 17-03-02-06-01, 24-01-03-005, 67-03-04-01 En vertu des dispositions de l'article L.116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette disposition d'ordre général s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public. Code de la voirie routière L116-1

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