CETATEXT000007608020 JCXLX2003X05X0000000C3347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/80/CETATEXT000007608020.xml Texte Tribunal des conflits, du 26 mai 2003, C3347, inédit au recueil Lebon 2003-05-26 Tribunal des conflits C3347 C M. Robineau M. Stirn M. Duplat Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 novembre 2002, l'expédition de l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour d'appel de Lyon, saisie d'une requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR L'IRRIGATION ET LA DEFENSE DES EAUX ENTRE RHONE, ROUBION ET LA ROUTE NATIONALE 102 tendant à être déchargée de la taxe sur les prélèvements d'eau mise à sa charge par l'établissement public Voies navigables de France, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 28 juin 2002, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR L'IRRIGATION ET LA DEFENSE DES EAUX ENTRE RHONE, ROUBION ET LA ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE s'en remet à la sagesse du Tribunal et demande qu'une somme de 2 300 euros lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, enregistré le 2 janvier 2003, le mémoire présenté pour l'établissement public Voies navigables de France ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; il soutient que la jurisprudence du Conseil d'Etat comme celle du Tribunal des Conflits ont déjà reconnu la compétence administrative en matière de taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR L'IRRIGATION ET LA DEFENSE DES EAUX ENTRE RHONE, ROUBION ET LA ROUTE NATIONALE 102 et de Me Foussard, avocat de l'établissement public Voies navigables de France, - les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deux premiers aliénas du I de l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 : L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ces missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. Pour assurer l'ensemble de ces missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci ; qu'aux termes du premier alinéa du II du même article 124 : La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend (...) deux éléments :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.