← France

C3375

CETATEXT000007608992 JC_L_2004_01_0000000C3375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/89/CETATEXT000007608992.xml Texte Tribunal des Conflits, , 19/01/2004, C3375, Publié au recueil Lebon 2004-01-19 Tribunal des Conflits C3375 A M. Robineau M. Marc Durand-Viel M. Duplat Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2003, l'expédition du jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de M. Michel tendant à l'annulation de la décision du maire de Wildenstein (Haut-Rhin) du 9 février 2000 prononçant son licenciement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le conseil de prud'hommes de Mulhouse a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action de M. contre la commune à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; Vu, enregistrées le 12 mai 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. et à la commune de Wildenstein qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ; Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige né de la rupture, le 9 février 2000, du contrat de travail qu'avait conclu la commune de Wildenstein (Haut-Rhin) avec M. , bûcheron qualifié, pour l'exploitation de la forêt communale ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. à la commune de Wildenstein. Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en date 15 mars 2001 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 mars 2003. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-02-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. - GESTION D'UN DOMAINE FORESTIER À SEULE FIN DE PROCÉDER À DES VENTES DE BOIS - ACTIVITÉ DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - CONSÉQUENCE - AGENTS RECRUTÉS POUR PARTICIPER À SON EXÉCUTION SOUMIS À UN RÉGIME DE DROIT PRIVÉ - LITIGE NÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AINSI CONCLU - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1]. 24-02-03-02-02 DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. CONTENTIEUX. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CONTENTIEUX DE LA GESTION. - GESTION D'UN DOMAINE FORESTIER À SEULE FIN DE PROCÉDER À DES VENTES DE BOIS - AGENTS RECRUTÉS POUR PARTICIPER À CETTE GESTION - LITIGE NÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AINSI CONCLU [RJ1]. 17-03-02-02-01 Lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé. Le litige né de la rupture du contrat de travail ainsi conclu relève, par voie de conséquence, des juridictions de l'ordre judiciaire. 24-02-03-02-02 Lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé. Le litige né de la rupture du contrat de travail ainsi conclu relève, par voie de conséquence, des juridictions de l'ordre judiciaire. [RJ1] Cf. TC, 18 juin 2001, Lelaidier c/ Ville de Strasbourg, T. p. 743 ; Rappr. CE, 26 septembre 1986, Epoux Herbelin, p. 221 ; Comp. Cass. Civ. 2ème, 29 avril 1998, n°97-60585, M. Jung, Bull. 1998-II n°137 p. 80.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.