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66280

CETATEXT000007610793 JFXLX1967X07X0000066280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/07/CETATEXT000007610793.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 juillet 1967, 66280, publié au recueil Lebon 1967-07-13 Conseil d'Etat 66280 Réformation 9 SS Plein contentieux fiscal A Président Rapporteur M. Négrier M. Schmeltz Etablissements Bercaire Père et Fils, tendant à l'annulation d'un jugement du 12 janvier 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au titre de perception qui lui a été notifié le 29 juillet 1958, pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 11 mars au 19 juillet 1955 ; Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par le ministre de l'Economie et des Finances que la Société à responsabilité limitée "Etablissements Bercaire" a vendu, et non loué, le matériel d'exposition qu'elle a livré en 1955 à la Société à responsabilité limitée "Les expositions itinérantes" ; que l'opération dont s'agit n'était, par suite, pas imposable à la taxe sur les prestations de services ; Considérant, d'autre part, que lors de l'intervention de la loi du 27 décembre 1963, l'article 1946-1 du Code général des impôts donnant pouvoir à l'Administration, saisie par un contribuable d'une demande tendant à la décharge d'un impôt, d'opposer la compensation entre le dégrèvement reconnu justifié et les omissions constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le cale, de l'imposition contestée, était issu de la loi du 10 août 1943 modifiant l'article 139 du Code général des impôts directs et n'autorisait la compensation qu'entre certains impôts directs ; que l'article 20 de la loi susvisée du 27 décembre 1963 n'a eu pour effet que de permettre la compensation prévue par l'article 1946-1 à des impôts directs et taxes assimilées autres que ceux visés par ce dernier article ; que si l'article 3 de la loi susrappelée du 27 décembre 1963 a étendu les dispositions notamment, de l'article 1946 précité aux impôts de toute nature établis et recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, cette disposition législative est postérieure à la date de la réclamation de la société requérante ; que, dès lors, le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé, en tout état de cause, à opposer la compensation entre les sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et celles qui n'étaient pas dues au titre de la taxe sur les prestations de services ; Considérant, enfin, que la Société à responsabilité limitée Etablissements Bercaire ne conteste ni la légalité de son imposition à la taxe sur les transactions pour un montant égal à 90.000 AF en ce qui concerne les droits et à 135.000 AF en ce qui concerne les pénalités, ni celle de son imposition à la taxe locale pour un montant égal à 157.500 AF en ce qui concerne les droits et à 236.250 AF en ce qui concerne les pénalités ;... Annulation du titre de perception à concurrence de 20.555,70 F pour les droits et de 30.833,55 F pour les pénalités ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; remboursement des frais de timbre exposés par la société tant en première instance qu'en appel . - CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GENERALITES. - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. - COMPENSATION. - Compensation entre divers impôts - Pouvoir de compensation de l'administration - Champ d'application et entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1963. CGI 1946-1 LOI 1963-12-27 art. 3 EC1 ZY

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