CETATEXT000007611808 JFXLX1976X02X0000097335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/18/CETATEXT000007611808.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 11 février 1976, 97335, mentionné aux tables du recueil Lebon 1976-02-11 Conseil d'Etat 97335 Réformation Réduction 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal B M. RAIN M. SCHRICKE M. FABRE Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 25 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 21 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de rouen a accorde au ... decharge des complements d'impot sur le revenu des personnes physiques auxquels il a ete assujetti au titre des annees 1969 et 1970 dans les roles de la ville de ... ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Considerant que, par jugement en date du 21 juin 1974, le tribunal administratif de rouen a accorde au sieur ... decharge du complement d'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il avait ete assujetti au titre des annees 1969 et 1970, en application de l'article 168 du code general des impots ; que le ministre demande, par voie de compensation, la reformation de ce jugement en invoquant de nouveaux chefs de rehaussement des revenus du sieur ... pour les annees 1969 et 1970 ; Considerant qu'aux termes de l'article 1949-2-6eme alinea du code susmentionne : "si le demandeur n'a pas observe le delai, il est repute s'etre desiste ; si c'est la partie defenderesse, elle sera reputee avoir acquiesce aux faits exposes dans le recours" ; que le sieur ... n'a pas produit de memoire en reponse au recours du ministre qui lui a ete communique ; qu'il est ainsi repute avoir acquiesce aux faits exposes dans le recours ; Considerant que le ministre soutient que la verification de la comptabilite de la societe anonyme " ... ", dont le sieur ... etait directeur technique, a fait apparaitre le versement a ce contribuable, en 1969, d'une prime de 6.000 f ayant le caractere de salaire et que celui-ci n'a pas declaree ; Considerant que le ministre soutient egalement que le sieur ... a pratique, sur le montant des salaires percus par lui en 1969 et 1970, une deduction supplementaire pour frais professionnels de 10 % prevue, pour certaines professions, par l'article 83-3-3eme alinea du code general des impots ; que la profession de directeur technique d'une entreprise de peinture n'est pas au nombre de celles qui ouvrent droit, par application des dispositions susmentionnees, a la deduction supplementaire dont s'agit ; Considerant que le ministre soutient egalement que le contribuable n'a fourni aucune justification a la deduction supplementaire de 10 % qu'il a pratiquee sur le salaire percu par son fils en 1970, dont le montant etait compris dans ses bases d'imposition, mais ne pretend pas que la profession exercee, de facon saisonniere, par le fils du sieur ... a la societe anonyme " ... ", qui exploitait une entreprise de batiment, ne soit pas au nombre de celles qui ouvrent droit a une telle deduction en application de l'article 83-3.-3eme alinea du code general des impots et de l'article 5 de son annexe iv ; que, des lors, le ministre n'a pas etabli sur ce point, en ce qui concerne l'assiette de l'impot, une omission constituant un fait auquel le contribuable pourrait etre regarde comme ayant acquiesce en application de l'article 1949-2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.