← France

00080

CETATEXT000007614038 JFXLX1976X04X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/40/CETATEXT000007614038.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 avril 1976, 00080, publié au recueil Lebon 1976-04-09 Conseil d'Etat 00080 REJET Droits maintenus 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. RAIN M. DANDELOT MME LATOURNERIE Requete du sieur x auguste tendant a l'annulation d'un jugement du 29 avril 1975 du tribunal administratif de lille rejetant sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964 a 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'a la suite du deces du sieur x victor le fonds de commerce de messageries et de transports dont celui-ci etait proprietaire est reste indivis entre la dame veuve x et ses trois enfants ; qu'ainsi les quatre proprietaires indivis ont eu, chacun pour sa part, la qualite d'exploitant du fonds de commerce ; que, par suite, a defaut de convention expresse conclue entre les coheritiers pour confier au sieur x gustave des fonctions precises dans l'entreprise moyennant un salaire determine, la remuneration percue par celui-ci au cours des annees 1964, 1965 et 1966, n'a pu, en raison de sa qualite de proprietaire indivis du fonds, avoir d'autre caractere que celui d'un benefice industriel et commercial ; qu'ainsi, sans qu'il soit meme besoin de rechercher si l'indivision x constituait, comme le soutient le ministre de l'economie et des finances, une societe de fait, le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1964, 1965 et 1966 ; rejet . 19-04-02-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES -Propriétaire indivis d'un fonds de commerce. 19-04-02-07-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Distinction des salaires et des B.I.C. - Propriétaire indivis d'un fonds de commerce. 19-04-02-01-01, 19-04-02-07-01 A défaut de convention expresse conclue entre les cohéritiers pour confier au contribuable des fonctions précises dans l'entreprise moyennant un salaire déterminé, la rémunération perçue par celui-ci n'a pu, en raison de sa qualité de propriétaire indivis du fonds, avoir d'autre caractère que celui d'un bénéfice industriel et commercial [1] [2]. 1. CONF. Conseil d'Etat 1972-11-08 N. 82837 Recueil Lebon P. 717. 2. CONF. Conseil d'Etat 1966-12-05 N. 63042 Recueil Lebon T. P. 940<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.