CETATEXT000007615677 JFXLX1976X05X0000096452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/56/CETATEXT000007615677.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 mai 1976, 96452, publié au recueil Lebon 1976-05-19 Conseil d'Etat 96452 Annulation totale Droits maintenus 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. RAIN M. FABIUS M. FABRE Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 15 mai 1974 du tribunal administratif de grenoble accordant a la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1967 a 1969 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-italien relatif aux questions douanieres et fiscales soulevees par l'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc signe a paris le 7 fevrier 1967, dont l'approbation a ete autorisee par la loi n 67-1188 du 28 decembre 1967 et qui a ete publie par decret du 29 septembre 1970 : "pour l'application de la legislation et de la reglementation fiscales, chaque societe concessionnaire de la construction et de l'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc est reputee exercer seule et pour son propre compte l'exploitation de la moitie de l'ouvrage correspondant a sa concession" ; qu'il resulte clairement de cette stipulation ainsi que de l'ensemble des clauses de cet accord que les deux gouvernements ont entendu fixer a la moitie du tunnel routier, c'est-a-dire a deux kilometres a l'interieur du territoire francais, la limite a retenir pour determiner les bases d'imposition respectives, sans deroger, pour le regime d'imposition a la patente, aux regles fixees par la legislation francaise ; Cons. d'autre part, que l'article 1447 du code general des impots dispose ; "toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code est assujettie a la contribution des patentes" ; Cons., que la societe italienne d'exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc etait reputee exercer, au cours des annees litigieuses, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'exploitation de la moitie de cet ouvrage, incluant une portion de deux kilometres en territoire francais ; qu'a ce titre, et en vertu des dispositions susreproduites de l'article 1447 du code general des impots, la societe etait redevable de la patente pour les annees 1967, 1968 et 1969 ; qu'elle ne conteste pas la quotite de l'imposition a laquelle elle a ete soumise ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, pour en demander la decharge, les stipulations de la convention entre la france et l'italie tendant a eviter les doubles impositions et a regler certaines autres questions en matiere d'impots sur les revenus et sur la fortune, en date du 29 octobre 1958, non plus que l'avenant a cette convention et son protocole du 6 decembre 1965, publies par decret du 12 mars 1968, des lors que ces stipulations ne visent pas la contribution des patentes ; qu'il suit de la que le ministre de l'economie et des finances est fonde a demander l'annulation du jugement, en date du 15 mai 1974, par lequel le tribunal administratif de grenoble a prononce la decharge de la contribution des patentes a laquelle cette societe a ete assujettie au titre des annees 1967, 1968 et 1969 dans les roles de la commune de chamonix ; annulation ; retablissement au role ; frais de timbre reverses au tresor par la societe requerante . 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Italie - Convention du 29 octobre 1958 et avenant du 6 décembre 1965 - Champ d'application - Exclusion de la patente - Interprétation de l'accord franco-italien du 7 février 1967 sur l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - PROFESSIONS ET PERSONNES IMPOSABLES - Généralités - Société italienne d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc - Interprétation de l'accord franco-italien du 7 février 1967 sur l'exploitation de ce tunnel - Champ d'application des conventions fiscales franco-italiennes. 19-01-01-05, 19-03-04-01 Il résulte clairement de l'article 1er de l'accord franco-italien du 7 février 1967 pour l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc que la limite à retenir pour déterminer les bases d'imposition à la patente de chaque exploitant doit être fixée à la moitié du tunnel, c'est-à-dire à deux kilomètres à l'intérieur du territoire français. La société italienne est donc passible de la patente pour l'exploitation de ces deux kilomètres. Elle ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958, non plus que l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, dès lors que ces stipulations ne visent pas la contribution des patentes. ACCORD 1967-02-07 FRANCO ITALIEN art. 1 Convention 1958-10-29 FRANCO-ITALIENNE DOUBLE IMPOSITION Protocole 1965-12-06 FRANCE ITALIE ET AVENANT 1965-12-06 CGI 1447 Décret 1968-03-12 Décret 1970-09-29 Loi 67-1188 1967-12-28 OT1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.