CETATEXT000007616957 JFXLX1976X06X0000096248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/69/CETATEXT000007616957.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 23 juin 1976, 96248, mentionné aux tables du recueil Lebon 1976-06-23 Conseil d'Etat 96248 Réformation Droits maintenus 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal B M. RAIN M. KEREVER M. FABRE Vu le recours du ministre de l'economie et des finances ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 9 aout 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde la societe ... , dont le siege est a ... decharge partielle de la retenue a la source sur le revenu des capitaux mobiliers au versement de laquelle elle a ete astreinte au titre de 1962, par avis de mise en recouvrement en date du 10 janvier 1967 ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Considerant que l'administration a, par un avis de mise en recouvrement, en date du 10 janvier 1967, mis a la charge de la societe intimee des cotisations au titre de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers prevue a l'article 119 du code general des impots en consequence des redressements des benefices imposables a l'impot sur les societes notifies a ladite societe au titre des exercices clos en 1960, 1961 et 1962 . qu'a la suite d'une decision en date du 5 decembre 1973, par laquelle le conseil d'etat a confirme le bien fonde des cotisations supplementaires d'impot sur les societes, a l'exception de celles qui resultaient d'un rehaussement de 156.935,94f relatif aux resultats de l'exercice clos en 1962, le tribunal administratif, statuant sur les conclusions tendant a obtenir la decharge des cotisations de retenues a la source mentionnees dans l'avis de mise en recouvrement precite, a, par un jugement dont le ministre de l'economie et des finances fait appel, estime que la diminution des bases imposables a l'impot sur les societes accordee par la decision precitee du conseil d'etat devait etre egalement appliquee a l'assiette de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers dus au titre de 1962 ; Considerant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'etre dit, les conclusions d'appel, seules soumises au conseil d'etat, ne concernent que les cotisations de retenues a la source mises en recouvrement au titre de 1962; que par suite, la circonstance, que, par l'avis de mise en recouvrement conteste, l'administration a impose a la societe intimee, en sus des retenues afferentes aux annees 1960, 1961 et 1962, des retenues au titre de 1963, annee qui n'a pas donne lieu a un redressement des benefices imposables, ne peut etre utilement invoquee a l'encontre desdites conclusions ; Considerant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.