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CETATEXT000007617391 JFXLX1983X07X0000034579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/73/CETATEXT000007617391.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 34579, publié au recueil Lebon 1983-07-29 Conseil d'Etat 34579 Annulation totale Rétablissement 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal A M. Lasry M. Teissier du Cros M. Rivière Recours du ministre du budget tendant à : 1° l'annulation d'un jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Poitiers accordant à Mme veuve X..., née Y... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2° à la remise à la charge de Mme veuve X... de l'imposition contestée ; Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ; la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1978, sont passibles de l'impôt sur le revenu, suivant les modalités définies à cet article ainsi qu'aux articles 150 B à 150 T du même code, " les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature " ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition législative, qui vise l'ensemble des biens meubles ou immeubles indépendamment de leur destination, notamment les terrains n'ayant pas le caractère de terrains à bâtir aussi bien que les terrains à bâtir, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de ces biens ne peuvent être exonérées que dans les cas strictement définis aux articles 150 B à 150 G ; qu'en particulier l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D en ce qui concerne les " terrains à usage agricole ou forestier " doit s'entendre, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, des seuls terrains affectés par le cédant à la date de cession à une exploitation agricole ou forestière effective ; Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles A 107 et A 108 vendues en 1978 par Mme veuve X... fussent affectées à une exploitation agricole ou forestière effective ; que, notamment une telle affectation ne peut pas être tenue pour établie en raison de la seule circonstance que ces parcelles étaient classées en zone rurale au plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que ces parcelles seraient en partie en zone inondable et de ce fait inconstructibles est inopérant ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, retenant l'unique moyen invoqué par Mme veuve X..., a estimé que la plus-value de 6 900 F réalisée par l'intéressée sur la cession de ses parcelles A 107 et A 108 entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D du code général des impôts et à l'article 41 duovicies de l'annexe III audit code et a prononcé la réduction correspondante de l'imposition litigieuse ; annulation du jugement, remise à la charge de Mme X... de l'intégralité de l'imposition contestée au titre de 1978 . 19-02-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - SECRET OU PUBLICITE DES AUDIENCES -Taxe instituée par l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976. 19-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 [PLAFONNEMENT POUR 1977 DE REMUNERATIONS ELEVEES] -Rémunérations à prendre en compte. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART. 1649 QUINQUIES E DU CGI] -Taxe instituée par l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 [plafonnement pour 1977 des rémunérations élevées]. 19-02-03-03-02 La taxe instituée par l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 et qui sanctionne le dépassement par les employeurs des plafonds des rémunérations élevées versées en 1977 n'a ni le caractère d'un impôt sur le revenu ni celui d'une taxe accessoire à un tel impôt. Les litiges relatifs à cette taxe doivent donc être jugés en séance publique. 19-05-07 Pour l'application des seuils mentionnés à l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976, il y a lieu de se référer au montant de la rémunération brute effectivement mise à la disposition du bénéficiaire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune des années 1976 et 1977. 19-01-01-03 Lorsque pour 1976 la rémunération reçue d'un employeur était supérieure à 288.000 F. l'employeur ne pouvait verser au bénéficiaire pour 1977 une rémunération excédant celle perçue en 1976 sous peine d'être astreint à payer une taxe d'un montant égal à l'excédent de rémunération. Toutefois une instruction en date du 21 février 1977 a admis, lorsque la rémunération de 1976 est complétée par un ajustement versé en 1977 en vertu d'une disposition réglementaire ou conventionnelle antérieure, que l'entreprise puisse faire état des sommes payées en 1977 au titre de 1976 pour déterminer la rémunération de 1976. Mais le champ d'application de cette exception ne peut être étendue aux cas où, pour l'essentiel, le montant de la rémunération afférente à l'année 1976 ne peut être déterminé qu'en 1977 en fonction de données relatives à l'activité de l'entreprise en 1976. CGI 1649 quinquies E CGI 1945 Code des tribunaux administratifs R170 Instruction 1977-02-21 DGI LOI 76-978 1976-10-29 art. 11

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