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16530

CETATEXT000007618127 JFXLX1980X10X0000016530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/81/CETATEXT000007618127.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 octobre 1980, 16530, mentionné aux tables du recueil Lebon 1980-10-29 Conseil d'Etat 16530 REJET 7 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Lasry M. Magniny M. Rivière VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 FEVRIER 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN X..., DEMEURANT ... A VITERNE MEURTHE ET MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 20 SEPTEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE VITERNE A MODIFIE UNE DECISION DU 22 AVRIL 1977 FIXANT LES TARIFS DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT ; - 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 JANVIER 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 22 AVRIL 1977, LE CONSEIL MINICIPAL DE VITERNE AVAIT FIXE LE MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT ET DECIDE NOTAMMENT, QUE LES AGRICULTEURS NE DEVRAIENT ACQUITTER QU'UNE SEULE REDEVANCE D'ENTRETIEN DE BRANCHEMENT ; QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1977, LE CONSEIL MUNICIPAL, "CONSIDERANT QUE LE FAIT DE NE COMPTER QU'UN BRANCHEMENT PAR EXPLOITATION AGRICOLE FAVORISE L'ENSEMBLE DES AGRICULTEURS AU DETRIMENT DES AUTRES REDEVABLES ET QUE LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT L'IMPOT N'EST PAS RESPECTE" , A, SUR L'INVITATION DU PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, MODIFIE LA DELIBERATION DU 22 AVRIL 1977 EN SUPPRIMANT LA MESURE EDICTEE EN FAVEUR DES AGRICULTEURS ; QUE M. X..., FONCTIONNAIRE DEMEURANT A VITERNE, SOUTIENT QUE LA DELIBERATION MODIFICATIVE DU 20 SEPTEMBRE 1977 SERAIT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ET SOLLICITE L'ANNULATION TANT DE CETTE DELIBERATION QUE DE LA DECISION PAR LAQUELLE CETTE DELIBERATION QUE DE LA DECISION PLE PREFET A REFUSE DE L'ANNULER ; CONSIDERANT QUE, M. X... N'ETANT PAS LUI-MEME AGRICULTEUR, LA MESURE ATTAQUEE NE LUI FAIT PAS DIRECTEMENT GRIEF ; QUE S'IL PRETEND AGIR EN QUALITE DE CONTRIBUABLE COMMUNAL, IL EST SANS INTERET A SOLLICITER, A CE TITRE, L'ANNULATION D'UNE DECISION QUI, EN TAXANT LES AGRICULTEURS SELON LE MEME REGIME QUE LES AUTRES HABITANTS DE LA COMMUNE, NE PEUT AVOIR POUR EFFET QUE D'ALLEGER LES CHARGES DES CONTRIBUABLES OU D'AUGMENTER LES RECETTES COMMUNALES ; QU'IL NE JUSTIFIE ENFIN D'AUCUN AUTRE INTERET LUI DONNANT QUALITE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DONT S'AGIT ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA REQUETE COMME NON RECEVABLE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE

  1. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE VITERNE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR. 16-09-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt à agir - Absence - Contribuable communal - Délibération ne pouvant avoir pour effet que d'alléger les charges des contribuables ou d'augmenter les recettes communales. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET - Contribuable communal - Délibération d'un conseil municipal ne pouvant avoir pour effet que d'alléger les charges des contribuables ou d'augmenter les recettes communales. 19-03-05-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES - Redevance d'assainissement - Intérêt d'un contribuable communal à critiquer une délibération relative à la redevance d'assainissement. 19-13,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT - Intérêt d'un contribuable communal à critiquer une délibération relative à cette redevance. 16-09-01, 54-01-04-01 Conseil municipal ayant, pour respecter "le principe de l'égalité de tous devant l'impôt", modifié par la délibération attaquée une précédente délibération prévoyant que, pour le calcul de la redevance d'assainissement, les agriculteurs ne devraient être taxés que sur la base d'un seul branchement par exploitation. Le requérant n'étant pas agriculteur, la mesure attaquée ne lui fait pas directement grief et en sa qualité de contribuable communal, il est sans intérêt à solliciter l'annulation d'une décision qui, en taxant les agriculteurs selon le même régime que les autres habitants de la commune, ne peut avoir pour effet que d'alléger les charges des contribuables ou d'augmenter les recettes communales. 19-03-05-07, 19-13 Délibération d'un conseil municipal modifiant une précédente délibération qui favorisait les agriculteurs au détriment des autres redevables de la redevance. Le requérant n'étant pas agriculteur, cette délibération ne lui fait pas directement grief. S'il prétend agir en qualité de contribuable communal, il est sans intérêt à solliciter, à ce titre, l'annulation d'une décision qui, en taxant les agriculteurs selon le même régime que les autres habitants de la commune, ne peut avoir pour effet que d'alléger les charges des contribuables ou d'augmenter les recettes communales [RJ1].
  2. RAPPR. S. Cornet, 1934-02-23, p. 261, S. Hivert et autres, 1955-03-25, p. 179<br/> Délibération 1977-04-22 Conseil municipal Viterne Délibération 1977-09-20 Conseil municipal Viterne Decision attaquée Confirmation

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.