CETATEXT000007618337 JFXLX1984X01X0000045577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/83/CETATEXT000007618337.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 6 janvier 1984, 45577, publié au recueil Lebon 1984-01-06 Conseil d'Etat 45577 REJET 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal A M. de Bresson M. Turot M. Bissara Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2° la réduction de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; le nouveau code de procédure civile ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 28 août 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1949 du code général des impôts : " Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 " et qu'aux termes de l'article 49 de ladite ordonnance " Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification " ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été notifié à M. X..., le 6 juillet 1982, à Lunel où il résidait avant son départ pour le département de la Réunion ; que cette notification a fait courir le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 septembre 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que la circonstance qu'entre la date de notification dudit jugement et celle de l'enregistrement de sa requête, M. X... se serait rendu à la Réunion, et alors même qu'il y aurait transféré son domicile, n'est pas de nature à le faire bénéficier de la prolongation du délai résultant des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, la requête de M. X... a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; rejet . 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI -Délai de distance. 19-02-04-02 Le délai de distance résultant des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, ne s'applique pas si le requérant résidait encore en métropole à la date de la notification du jugement dont il a fait appel. CGI 1949 Code de procédure civile 643 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49, art. 50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.