CETATEXT000007618549 JFXLX1984X07X0000034988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/85/CETATEXT000007618549.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 juillet 1984, 34988, mentionné aux tables du recueil Lebon 1984-07-04 Conseil d'Etat 34988 Réformation décharge 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal B M. de Bresson M. Teissier du cros M. Bissara Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1981, présentée pour M. André X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme un jugement, en date du 6 mars 1981, du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Marseille Bouches-du-Rhône , au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3° ordonne une expertise, en vertu de l'article 1942 du code général des impôts ; 4° condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 71-250 du 15 avril 1971 ; Vu la loi n° 77-1453 du 25 décembre 1977 ; Vu les arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 31 janvier 1969 et 18 février 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme "La construction française", portant sur les exercices clos en 1965, 1966, 1967 et 1968, l'administration a notifié, en premier lieu, le 26 février 1970, à M. X..., agent immobilier à Marseille, et simultanément président directeur général de cette société qui avait son siège à Paris, un redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1966, 1967 et 1968 et, en second lieu, le 21 décembre 1973, un redressement desdites bases au titre de l'année 1969 ; que, par le jugement attaqué, dont M. X... a fait appel, le tribunal administratif de Marseille, saisi par ce dernier d'une demande en décharge de ces impositions, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer, à concurrence de 70.561 F pour 1966, 11.544 F pour 1967 et 8.538 F pour 1968, sur les impositions supplémentaires dont le directeur des vérifications de la région Ile-de-France avait, postérieurement à l'introduction de la demande, accordé le dégrèvement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ladite demande ; qu'à la suite du décès de M. X..., Mme veuve X... et M. René X... et autres, ses héritiers, ont repris l'instance ; En ce qui concerne le redressement notifié le 21 décembre 1973 : Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui a complété l'arrêté du 31 janvier 1969 et a été maintenu en vigueur par le décret du 15 avril 1971, lequel a abrogé l'article 1649 septies H du code général des impôts : "Les directions de vérification de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation ... de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; qu'aux termes dudit article 5 : "Pour l'application du présent arrêté, sont considérées, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées". Qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si des personnes ont eu avec l'entreprise vérifiée des relations d'intérêt de la nature de celles qui pouvaient donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 12 février 1971, l'administration doit s'en tenir, en principe, à la période pendant laquelle l'entreprise a été soumise à la vérification et ne peut se référer à une période ultérieure que dans la mesure où les relations d'intérêt mises en évidence par la vérification de l'entreprise étaient susceptibles de produire, à l'égard de la personne concernée, des effets postérieurs à la période vérifiée ; Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société anonyme "La construction française" par un inspecteur de la 2ème direction de vérification de comptabilité de la région parisienne n'a porté que sur les exercices clos en 1965, 1966, 1967 et 1968 ; que, si M. X..., domicilié et établi à Marseille en tant qu'agent immobilier, a eu avec la société pendant ces quatre années des relations d'intérêt de la nature de celles que vise l'arrêté précité du 12 février 1971, il ne résulte pas de la comptabilité de l'entreprise vérifiée que les relations d'intérêt qui se sont nouées durant les exercices susmentionnés auraient été susceptibles de produire des effets postérieurs à la date de clôture du dernier de ces exercices ; que, dans ces conditions, les relations d'intérêt susmentionnées n'autorisaient pas l'inspecteur dont s'agit à procéder à un rehaussement du revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 1969, postérieure au dernier exercice vérifié. Qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la notification de redressement adressée à M. X... le 21 décembre 1973, portant réintégration dans ses bases d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'intérêts d'emprunt d'un montant de 103.035 F au titre de l'année 1969, est entachée d'irrégularité pour avoir été signée par un agent qui n'avait pas compétence pour y procéder et à demander, pour ce motif, la décharge, en droit et pénalités, de l'imposition correspondant à ce chef de redressement ; En ce qui concerne le redressement notifié le 26 février 1970 : Sur la compétence de l'agent qui a procédé à la vérification et à la notification : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 23 décembre 1964, applicable à la date du redressement litigieux et alors codifié sous l'article 1649 septies H du code général des impôts : "Lorsque l'intervention de l'inspecteur des impôts est prévue pour l'établissement ou la vérification des bases d'imposition, l'inspecteur compétent s'entend de celui qui reçoit les déclarations correspondantes et, en outre, de l'inspecteur chargé des fonctions spéciales de vérification ou de contrôle" ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'agent qui a procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle de M. X... était chargé de fonctions spéciales de vérification et de contrôle ; qu'il était, dès lors, compétent pour le faire et pour notifier le redressement litigieux ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction du 25 mai 1965 et une note du 6 mars 1968 qui, traitant de questions qui touchent à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E ; Sur le déroulement de la procédure sur laquelle a été établi le redressement notifié le 26 février 1970 : Considérant, en premier lieu, que, si le requérant allègue que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société "La construction française" serait entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des impositions contestées, dès lors que celles-ci découlent de constatations faites lors de cette vérification, ladite irrégularité consistant en ce que le vérificateur aurait emporté certains documents comptables en l'absence d'une demande écrite des dirigeants de la société et sans leur remettre un reçu détaillé de ces emports, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont, sur ce point, été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1966, 1967, 1968, le vérificateur s'est borné à faire un certain nombre de constatations et à recueillir des informations auprès de tiers, sans consulter aucun document de nature comptable provenant de la comptabilité propre de M. X... ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à la suite d'une vérification de comptabilité qui, n'ayant pas été précédée de l'avertissement fait au contribuable qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, aurait été effectuée en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 septies du code, dans sa rédaction alors applicable. Qu'en admettant que les investigations auxquelles s'est livré le vérificateur auraient eu le caractère d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., ces investigations ont été effectuées antérieurement à l'entrée en vigueur de la rédaction nouvelle de l'article 1649 septies du code, issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que ces investigations auraient été effectuées en méconnaissance de cette disposition législative est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions du redressement notifié le 26 février 1970 que celui-ci indiquait à M. X... qu'il avait la possibilité, en application de l'article 1649 quinquies D du code, de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter de ce redressement ; qu'ainsi, la procédure a, sur ce point également, été régulière ; Au fond : Sur la réintégration, dans les bases d'imposition, de cotisations versées par la société "La construction française" à la fédération nationale des constructeurs promoteurs de France : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir constaté que, par décision du 25 septembre 1978, le directeur de la 2ème direction des vérifications de la région d'Ile-de-France avait accordé décharge des impositions établies au titre du chef de redressement susmentionné, a déclaré que la demande dont il était saisi était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que, dans ces conditions, M. X... est sans intérêt et, par suite, non recevable à se pourvoir contre ledit jugement en tant qu'il porte sur ce chef de conclusions ; Sur la réintégration dans les bases d'imposition de sommes correspondant à des intérêts d'emprunt : Considérant, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.