CETATEXT000007618616 JFXLX1982X01X0000010303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/86/CETATEXT000007618616.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 15 janvier 1982, 10303, publié au recueil Lebon 1982-01-15 Conseil d'Etat 10303 Réformation Réduction 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal A M. Lasry M. André M. Verny Requête de la Société anonyme X... tendant : 1° à l'annulation d'un jugement du 12 juillet 1977 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande principale en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969 et sa demande subsidiaire en réduction des intérêts de retard qui lui ont été appliqués au titre de l'année 1967 ; 2° à la décharge des cotisations susmentionnées, ou à défaut la réduction des intérêts de retard litigieux ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, premièrement, rejeté les conclusions de la société anonyme X... tendant à être déchargée de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969 à raison de profits réalisés à l'occasion de la cession d'emballage consignés, ces profits ayant été regardés comme concourant à la formation des résultats ordinaires d'exploitation et non comme des plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé, deuxièmement, prononcé une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la requérante au titre des années 1970, 1971 et 1972 pour tenir compte de ce que le rattachement aux bénéfices des exercices clos en 1968 et 1969 de la totalité des profits réalisés au cours de ces exercices sur les emballages consignés impliquait que fussent exclues des bases d'imposition au titre de 1970, 1971 et 1972 les sommes que la requérante avait regardées initialement comme des plus-values à court terme et qu'elle avait rattachées à ces trois années d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 39 quaterdecies au code général des impôts, troisièmement, rejeté les conclusions de la société relatives aux intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1967 ; que la société reprend en appel ses conclusions relatives aux modalités d'imposition des profits réalisés au cours des exercices clos en 1968 et 1969 sur les emballages consignés ainsi que ses conclusions relatives aux intérêts de retard ; que le ministre du budget conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, relève que les prétentions de la requérante relatives aux profits sur emballages consignés reposent, en appel comme en première instance, sur la thèse selon laquelle ces profits auraient le caractère de plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, que c'est cette thèse qui était à la base des déclarations souscrites et des impositions spontanément acquittées par la société au titre des années 1968 à 1972 et qu'ainsi il existe en l'espèce entre ces cinq années d'imposition une corrélation telle que, si le Conseil d'Etat entend accueillir les prétentions de la requête, il devra nécessairement prononcer, en même temps que la réduction demandée en ce qui concerne les impositions établies au titre de 1968 et de 1969, le rétablissement intégral des impositions dues au titre de 1970, 1971 et 1972 et dont les premiers juges ont accordé une réduction ; que l'existence d'une telle corrélation n'est pas contestée par la société requérante et ne peut qu'être admise ; Sur l'imposition des profits réalisés sur les emballages consignés : Cons. que la société X...vends des liquides qu'elle livre dans des tonnelets, fûts et bidons ; que ces emballages, non identifiables, sont consignés à la clientèle ; qu'au cours des exercices vérifiés, un pourcentage de ces emballages, pouvant être déterminé pour chaque exercice par voie statistique avec une précision suffisante, n'était pas restitué par la clientèle ; qu'il n'est pas contesté que ce pourcentage était de 7 % ; que, pour retracer ces opérations dans ses écritures, la société X... a, en premier lieu, porté à l'actif, en le rangeant dans ses immobilisations amortissables, le prix de revient des emballages consignés et porté au passif, comme constituant des créances de tiers, le montant des consignations reçues ; qu'elle a, en second lieu, lors de l'établissement de ses bilans au 31 décembre 1968 et au 31 décembre 1969, tiré les conséquences de la non-restitution, tenue pour certaine, d'une partie des emballages consignés, d'une part en réduisant le montant de la dette inscrite au passif en proportion du nombre des consignations qui ne seraient jamais remboursées, d'autre part en réduisant le poste d'actif afférent aux emballages consignés ; que cette opération, du fait que le montant unitaire des consignations était supérieur au prix de revient unitaire des emballages, a dégagé des profits que la société a regardés comme des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé relevant du régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies et suivants du code ; Cons. que l'administration se borne à contester la qualification ainsi donnée à ces profits qui, selon elle, constitueraient des bénéfices ordinaires d'exploitation imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun ; Cons. que la société X..., eu égard à la nécessité où elle se trouvait, pour poursuivre son exploitation, de mettre en oeuvre en permanence une certaine quantité de tonnelets, fûts et bidons consignés à sa clientèle, a pu à bon droit faire figurer à un compte d'immobilisation les emballages récupérables dont il s'agit, ce mode de prise en compte étant d'ailleurs envisagé à l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; Cons. que, lorsqu'une société cesse légitimement, pour un motif déterminé, de faire figurer à son bilan un élément d'actif immobilisé et que, pour le même motif, elle a perçu une somme ou acquis une créance, même ne présentant pas le caractère d'un prix, ou encore a vu diminuer corrélativement le montant de son passif à l'égard des tiers, elle doit être regardée, contrairement à ce que soutient l'administration dans la présente espèce, comme réalisant une plus-value ou une moins-value assimilable à une plus-value ou à une moins-value de cession de cet élément d'actif ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives aux modalités d'imposition des profits réalisés sur les emballages consignés doivent être accueillies et qu'il y a lieu en conséquence non seulement de décharger la société requérante des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés à ce titre pour les années 1968 et 1969, mais aussi, corrélativement, de rétablir les impositions initialement acquittées pour 1970, 1971 et 1972 et dont le tribunal administratif a prononcé, à tort, la réduction ; Sur les intérêts de retard dont ont été assortis les droits en principal au titre de 1967 : Cons. qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : "
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