CETATEXT000007618630 JFXLX1984X03X0000039434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/86/CETATEXT000007618630.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 21 mars 1984, 39434, publié au recueil Lebon 1984-03-21 Conseil d'Etat 39434 Réformation décharge 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal A M. de Bresson M. Bérard M. Léger Requête de Mme veuve X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 9 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ; 2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Considérant que Mme veuve X... a été, sur le fondement d'une doctrine administrative qu'elle a appliquée, assujettie, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l'impôt sur le revenu, à raison de la part de bénéfices correspondant à ses droits dans l'indivision des héritiers Giordano, laquelle exploitait, par concession de licence, un brevet de " presses-plieuses " dont son mari était l'inventeur, et percevait de la société Brevets Roger X..., en application d'une convention signée le 29 décembre 1970, des redevances calculées sur la vente des matériels fabriqués sous couvert d'un autre brevet dont M. X... avait fait apport à ladite société ; qu'elle demande la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 et de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1973, à la suite de la réintégration dans les bases d'imposition, d'une part, des amortissements pratiqués par l'indivision au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 sur le brevet susmentionné de " presses-plieuses ", d'autre part, d'une partie des redevances dues, au titre de l'année 1971, par la société Brevets Roger X..., et non comprise dans les recettes déclarées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la notification : Cons. qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement, en date du 16 décembre 1975, que ce document, s'il se réfère à une notification adressée à l'indivision des héritiers Giordano, d'une part, contient lui-même toutes les précisions nécessaires pour permettre à Mme veuve X... de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés, d'autre part, précise la quote-part des bénéfices de l'indivision qui auraient dû être déclarés " dans les sommes à soumettre à l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices non commerciaux " ; que, dès lors, ladite notification était régulière et a interrompu la prescription en matière d'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne la compétence du vérificateur : Cons. qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 71-250 du 15 avril 1971, relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts : " Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent dans le ressort du service auquel ils sont affectés ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ... " ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur qui a procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle de Mme veuve X... et arrêté les bases d'imposition litigieuse appartenait à la troisième direction des vérifications de comptabilité de la région parisienne, alors que le domicile de la requérante était situé dans le département des Alpes-Maritimes, hors du ressort de ladite direction ; Cons. qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969 : " les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurrement avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : " Pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées " ; Cons. qu'il est constant que les héritiers Giordano ont détenu la majorité du capital de la société anonyme Brevets Roger X..., dont M. X... avait été le président-directeur général, et auquel avait succédé Mme veuve X... ; que, s'ils ont cédé leurs actions, le 29 décembre 1970, à la société Promecan, ils ont obtenu de la société Brevets Roger X..., par une convention, également en date du 29 décembre 1970, le versement de redevances et le droit de faire contrôler l'assiette desdites redevances ; que, dans ces conditions, l'agent dont s'agit a pu, à bon droit, estimer que, pendant la période soumise à vérification, la requérante avait des relations d'intérêt avec la société anonyme Brevets Roger X... qu'il vérifiait et, par suite, sur la base des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, procéder à la vérification de la situation personnelle de l'intéressé pour les années non prescrites, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements correspondants ; Sur la déduction des amortissements : Cons. qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.