CETATEXT000007619942 JFXLX1986X03X0000042923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/99/CETATEXT000007619942.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 21 mars 1986, 42923, inédit au recueil Lebon 1986-03-21 Conseil d'Etat 42923 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Magniny Fouquet Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 42 923, présentés par M. Jacques E..., demeurant ..., à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société de fait NAHOUM-COUTURIER a été assujettie pour la période du 1er janvier 1969 au 31 août 1970 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1974 ; - lui accorde la décharges des impositions contestées ; Vu, 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le 43 479, présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société de fait NAHOUM-COUTURIER a été assujettie pour la période du 1er janvier 1969 au 31 août 1970 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1974 ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ; par les mêmes moyens que ceux qui sont ci-dessus analysés au sujet de la requête susvisée de M. E... ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 juin 1983, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire en défense susvisé produit en réponse à la requête de M. E... ; Vu, enregistré le 6 septembre 1983, le mémoire en réplique présenté pour Mme Michèle Z... et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. E... et de Mme Z..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 42 923 de M. E... et n° 43 479 de Mme Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur l'existence d'une société de fait entre Mme Z... et M. E... : Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes comme de leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux perts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E..., qui a épousé Mme Z... en 1967, se consacrait, au cours de la période du 1er janvier 1969 au 31 août 1970, à la gestion administrative et financière de l'entreprise de marchand de biens créée par sa femme, qu'il signait 90 % des chèques correspondant à l'activité de marchand de biens, qu'il disposait d'une procuration sur ses comptes bancaires et qu'il a fait apport à l'entreprise, entre avril 1967 et janvier 1968, de sommes s'élevant au total à 285 000 F ainsi que de promesses de ventes dont il était personnellement titulaire ; que M. E... doit, en outre, être regardé comme ayant participé aux bénéfices de l'affaire eu égard au montant de ses salaires qui ont évolués de manière significative comme les bénéfices de l'entreprise ; qu'il a cautionné des engagements pris au nom de sa femme ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réclamé l'impôt à la société ayant existé en fait entre M. E... et Mme A... pour l'exploitation de l'entreprise de marchand de biens ; Sur la prescription : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période correspondant à l'année 1969, l'administration a interrompu la prescription par une notification de redressements adressée à M. E..., en sa qualité d'associé de fait, et qu'il a reçue le 26 décembre 1973 ; que, pour la période du 1er janvier au 31 août 1970, l'administration a interrompu la prescription par une notification de redressements que M. E..., en sa qualité d'associé de fait, a reçue au plus tard le 25 mars 1974 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition contestée était atteinte par la prescription prévue à l'article 1968 du code général des impôts alors en vigueur lorsque leur a été notifié l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1974 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de mise en recouvrement ont été adressés à M. E... et à Mme Z... en leur qualité de gérants de la société de fait ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces avis n'auraient pas été notifiés à la société manque en fait ; Considérant qu'il ressort des constatations des faits énoncées dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 10 novembre 1981, rendu en matière pénale et devenu définitif, qui sont le support nécessaire du dispositif et auxquelles s'attache, par suite, l'autorité de la chose jugée, que Mme Z... et M. E..., en tant que gérants de la société de fait, ont omis de passer des écritures ou passé des écritures inexactes ou fictives en 1969 et 1970 dans leur entreprise de marchand de biens ; qu'ainsi la comptabilité de l'entreprise ne peut être regardée comme régulière et probante au cours de cette période ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'était pas en droit de réclamer l'impôt, comme elle l'a fait, en recourant à la procédure de rectification d'office ; Considérant que, lorsque l'administration a recouru à bon droit à la procédure de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération de celle-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le montant des affaires imposables reconstituées par la méthode dite de l'enrichissement : Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes de l'entreprise l'enrichissement inexpliqué de M. E... et de Mme Z... constaté après l'établissement d'une balance entre les disponibilités dégagées et les disponibilités engagées par eux ; que, pour apporter la preuve qui leur incombe, M. E... et Mme Z... sont en droit de contester la méthode ainsi suivie par l'administration ; que ni le caractère non probant de la comptabilité, ni le fait que M. E... et Mme Z... étaient les seuls associés de la société de fait ne suffisaient à établir qu'il y ait eu, en fait, une confusion de leur patrimoine avec celui de la société de fait ; que, dès lors, l'administration ne pouvait réintégrer dans les recettes de la société de fait l'enrichissement inexpliqué des requérants ; En ce qui concerne la non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à certaines commissions : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.