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30510

CETATEXT000007619965 JFXLX1983X10X0000030510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/61/99/CETATEXT000007619965.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 28 octobre 1983, 30510, publié au recueil Lebon 1983-10-28 Conseil d'Etat 30510 REJET 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. de Bresson M. Haenel M. Fouquet Recours du ministre du budget tendant à : 1° l'annulation du jugement du 7 septembre 1980 du tribunal administratif accordant à Mme X... la décharge du prélèvement d'un tiers sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en France qu'elle a acquitté à raison de la cession en 1977 des droits qu'elle détenait en indivision sur une maison à usage d'habitation sise à Y... 2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de Mme X... ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I... les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ... sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en vertu des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ... " ; Cons. que Mme X..., qui réside à Z... et n'est pas fiscalement domiciliée en France, a été assujettie au prélèvement institué par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code, à la suite de la cession, le 20 avril 1977, des droits qu'elle possédait en indivision avec ses deux frères sur une maison à usage d'habitation sise à Y... et qu'elle avait reçue en héritage de ses parents dont les décès sont survenus respectivement les 9 mai 1971 et 24 juin 1975, l'administration ayant estimé que la plus-value constatée à cette occasion était imposable en vertu de l'article 150-A du code général des impôts ; Cons. que, selon l'article 150-A du même code, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants dudit code ; Cons. qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts dont les dispositions sont applicables quel que soit le délai écoulé entre l'acquisition et la cession du bien concerné : " Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : ... b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable ... " ; Cons. qu'il est constant que Mme X..., de nationalité française, était domiciliée hors de France en 1977 et que la maison de Y... constituait pour elle sa seule résidence en France ; que, par suite, la plus-value réalisée par elle lors de la cession litigieuse était exonérée de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 150-C du code et, par voie de conséquence, du prélèvement institué à l'article 244 bis A du même code ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... décharge de la somme de 7 034,60 F à laquelle elle avait été assujettie au titre dudit prélèvement ; rejet . 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE -Exonération du prélèvement de l'article 244 bis A du C.G.I. en faveur des personnes qui n'étant pas fiscalement domiciliées en France réalisent une plus-value par la cession de leur seule résidence en France. 19-04-01-02-03 Au sens de l'article 150-C du C.G.I., dont les dispositions sont autonomes par rapport à celles de l'article 150-A, tout Français domicilé à l'étranger peut avoir une résidence en France assimilable à une résidence principale. La plus-value réalisée à l'occasion de la vente de celle-ci est donc exonérée de l'impôt sur le revenu et par voie de conséquence du prélèvement institué à l'article 244 bis A. CGI 150 A CGI 150 C CGI 244 bis A I

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