CETATEXT000007620215 JFXLX1984X02X0000025889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/02/CETATEXT000007620215.xml Texte Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 3 février 1984, 25889, publié au recueil Lebon 1984-02-03 Conseil d'Etat 25889 REJET 7/8/9 SSR Plein contentieux fiscal A M. de Bresson M. Vistel M. Bissara Requête de la compagnie française de produits industriels, tendant à : 1° l'annulation d'un jugement du 22 mai 1980, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 ; 2° la réduction des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Considérant que la société compagnie française de produits industriels conteste la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971, d'amortissements forfaitaires comptabilisés à la clôture de chaque exercice au titre d'emballages commerciaux récupérables et non identifiables qui avaient été portés par elle en comptabilité parmi ses stocks ; Cons., en premier lieu, que la société requérante n'établit pas que les emballages litigieux constituaient, eu égard aux nécessités de l'exploitation, aux modalités et à la durée de leur utilisation, des immobilisations ; qu'elle a, elle-même, fait figurer les emballages litigieux, dans ses écritures, parmi les stocks ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il devait être procédé à l'amortissement desdits emballages ; Cons., en second lieu, qu'à supposer que la compagnie française de produits industriels ait entendu, en pratiquant sur la valeur comptable des emballages commerciaux résultant de l'inventaire de stock à la clôture de chaque exercice un abattement de 25 ou 50 % selon leur ancienneté, constater la dépréciation desdits emballages, elle n'apporte aucune justification de la dépréciation alléguée ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société compagnie française de produits industriels n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, lequel n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 ; ... rejet . 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Emballages récupérables non identifiables - Caractère d'immobilisations non établi eu égard aux nécessités de l'exploitation et à la durée d'utilisation du ces biens. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Amortissement impossible - Dépréciation alléguée de la valeur comptable de stock non établie. 19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-03 La société requérante a procédé à des "amortissements" forfaitaires comptabilisés à la clôture de chaque exercice au titre d'emballages commerciaux récupérables et non identifiables qui avaient été portés par elle en comptabilité parmi ses stocks. Elle n'établit pas que les emballages en cause constituaient, eu égard aux nécessités de l'exploitation et aux modalités et à la durée de leur utilisation, des immobilisations. Il ne pouvait être procédé à aucun amortissement. Aucune justification de la dépréciation de ces emballages, qui aurait affecté leur valeur comptable lors de l'inventaire de stock à la clôture de chaque exercice, n'est apportée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.