CETATEXT000007620252 JFXLX1986X06X0000056792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/02/CETATEXT000007620252.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 juin 1986, 56792, inédit au recueil Lebon 1986-06-16 Conseil d'Etat 56792 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Turquet de Beauregard Mme Latournerie Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMARA ETABLISSEMENT FONTENAY-CINEPHOT, société anonyme dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE CAMARA ETABLISSEMENT FONTENAY-CINEPHOT, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." et qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens..." ; Considérant que la demande introductive d'instance présentée par la SOCIETE CAMARA ETABLISSEMENT FONTENAY-CINEPHOT, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1982, ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; que le mémoire qui contenait l'exposé des moyens invoqués par la société à l'appui de sa demande, a été enregistré au greffe du tribunal le 19 juillet 1982, c'est à dire après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel avait commencé à courir le 7 mai 1982, date de réception par le contribuable de l'avis portant notification de la décision motivée du directeur des services fiscaux du Val de Marne rejetant sa réclamation ; que, dès lors, la SOCIETE CAMARA ETABLISSEMENT FONTENAY-CINEPHOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, rejeté sa demande ;Article ler : La requête de la SOCIETE CAMARA ETABLISSEMENT FONTENAY-CINEPHOT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMARA ETABLISSEMENT FONTENAY-CINEPHOT et au ministre d'Ett, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.