CETATEXT000007620332 JFXLX1986X06X0000046518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/03/CETATEXT000007620332.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 juin 1986, 46518, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-06-18 Conseil d'Etat 46518 Rejet 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal B M. M. Bernard M. Quandalle M. Chahid-Nouraï Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Biarritz ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;. Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ni l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques puisse se faire représenter devant le tribunal administratif de Paris, lors de l'examen de la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des services fiscaux ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en entendant cet agent le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties "est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ; Considérant que les dispositions précitées ont pour but de favoriser la construction d'immeubles à usage d'habitation, et non celle d'immeubles à usage commercial ou industriel ; qu'un hotel entre essentiellement dans cette dernière catégorie ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" n'est pas fondée à soutenir que l'hôtel qu'elle a fait contruire, achevé en 1972, était exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de ces dispositions ; que si ces dernières prévoent des durées différentes d'exemption suivant la proportion de la surface réservée à l'habitation, elles en peuvent avoir pour effet d'étendre l'exception à des parties d'immeubles non affectées à cet usage et indépendantes du reste de l'immeuble ; que la société requérante ne conteste pas que son hôtel est indépendant des autres parties de la construction à laquelle il est intégré ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les autres parties sont affectées à l'habitation pour soutenir que l'hôtel doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1385 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE -Autres questions - Représentation de l'Etat devant le tribunal administratif - Agent ayant successivement représenté le directeur des services fiscaux puis, dans une autre affaire, le directeur régional des impôts. 19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Exonération de 25 ou 15 ans [article 1385 du C.G.I.] - Constructions nouvelles à usage d'habitation - Absence - Hôtel [1]. 19-02-03-03 Ni l'article R.166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le directeur des services fiscaux soit représenté devant le tribunal administratif par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des impôts. 19-03-03-01 L'exonération de taxe prévue par l'article 1385 pour certaines "constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation" a pour but de favoriser la construction d'immeubles à usage d'habitation et non celle d'immeubles à usage commercial ou industriel. Un hôtel entre essentiellement dans cette dernière catégorie et ne peut dès lors bénéficier de l'exonération [1]. Application au cas d'un hôtel intégré dans un immeuble mais indépendant des autres parties de l'immeuble non affectées à cet usage. 1. Cf. 1930-11-21 n° 17391, p. 963<br/> CGI 1385 Code des tribunaux administratifs R166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.