CETATEXT000007620546 JFXLX1983X06X0000027391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/05/CETATEXT000007620546.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1983, 27391, publié au recueil Lebon 1983-06-10 Conseil d'Etat 27391 Avant dire droit SUPPLEMENT D'INSTRUCTION 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal A M. Lasry M. André M. Bissara Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 24 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ; 2° la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, par acte notarié du 6 juillet 1973, la société anonyme Y... a vendu à M. X..., actionnaire et ancien président-directeur général de la société, pour la somme de 400 000 F, un appartement dont elle était propriétaire et qu'il occupait à Paris ; que l'administration, après avoir fixé à 1 200 000 F le prix servant de base aux droits de mutation, a estimé que l'insuffisance ainsi révélée constituait un bénéfice distribué par la société à M. X... et a rehaussé à due concurrence les bases de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre de l'année 1973 ; Sur la procédure d'imposition : Cons., d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le redressement litigieux, noti- fié au contribuable par lettre du 31 juillet 1975, comportait une motivation suffi- sante ; Cons., d'autre part, que, si M. X... fait valoir qu'il n'a accepté le chiffre de 1 200 000 F comme base de calcul des droits de mutation qu'en contrepartie des assurances qui lui auraient été données par le service que son acceptation mettrait fin à toute procédure fiscale fondée sur le même fait générateur, cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait pas faire obstacle à ce que l'administration engageât une procédure de redressement pour asseoir un supplément d'impôt sur le revenu ; Sur le principe de l'imposition au regard du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c Les rémunérations et avantages occultes " ; que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions le fait pour une société anonyme de vendre à un actionnaire à un prix minoré un bien figurant jusque-là à l'actif social ; qu'en pareil cas, l'administration est en droit d'imposer entre les mains du bénéficiaire de cet avantage, comme revenu distribué, le montant de la différence entre le prix consenti et le prix auquel la transaction aurait été conclue si elle avait été négociée dans des conditions normales ; Cons. que, M. X... n'ayant pas accepté le redressement qui lui a été notifié, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la minoration du prix de vente à M. X... de l'appartement susmentionné ; Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la situation et aux caractéristiques de l'immeuble dont il s'agit, le prix de 400 000 F, alors même qu'il aurait été fixé à dire d'expert, doit être regardé comme inférieur à la valeur vénale réelle de l'immeuble à la date à laquelle la cession est intervenue ; que le prix de 1 200 000 F retenu par le service est appuyé d'éléments de comparaison dont le contribuable ne critique pas la pertinence ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve d'une minoration, à hauteur de la différence entre ces deux chiffres, du prix de vente de l'appartement ; que, par voie de conséquence, cette différence a été réintégrée à bon droit, sous réserve des stipulations de la convention internationale qu'invoque M. X..., dans les bases d'imposition de celui-ci au titre de l'année 1973 ; Sur l'application de la Convention fiscale franco-italienne : Cons. que le contribuable se prévaut, pour faire obstacle à l'imposition litigieuse, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention conclue le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, dont les ratifications ont été autorisées respectivement par l'ordonnance du 23 décembre 1958 et la loi du 26 décembre 1966 et publiées au journal officiel du 14 mars 1968 ; Cons. qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention : " a le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ... ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui s'était retiré en Italie après avoir cessé, depuis 1971, d'exercer les fonctions de président-directeur général de la société Y..., avait en 1973 dans ce pays le centre de ses intérêts vitaux ; que, par suite, quelle ait été la durée de ses séjours en France au cours de cette même année, et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance qu'il a perçu en France des revenus comme conseiller technique de la même société et a disposé d'un appartement en France, son domicile fiscal, au sens de la convention, se trouvait en Italie ; Cons. qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention, dans la rédaction que lui a donné l'article 2 de l'avenant du 6 septembre 1965, "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.