CETATEXT000007620837 JFXLX1985X10X0000052012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/08/CETATEXT000007620837.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 octobre 1985, 52012, publié au recueil Lebon 1985-10-07 Conseil d'Etat 52012 Réformation 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. de Bresson M. Leclerc Mme Latournerie Requête de la S.A. Solidiam tendant : 1° à l'annulation du jugement du 8 février 1983 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1979 ; 2° à la décharge de l'imposition contestée ; 3° au remboursement des frais exposés ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que la société anonyme Solidiam exploitait, au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978, un commerce de vente et réparation d'automobiles ; qu'elle a acquis des automobiles neuves et les a utilisées en tant que véhicules de démonstration ; que, lors de la revente de ces véhicules, elle s'est estimée exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en regardant ces véhicules comme des biens usagés au sens des dispositions du 3-1°-a de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration, estimant au contraire que ces véhicules étaient neufs, les a assujettis à la taxe au taux majoré et a réclamé les droits correspondants par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1979 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, soutient à titre subsidiaire, que les ventes de ces véhicules relèvent du taux intermédiaire de la taxe appliqué à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des véhicules ; Sur la nature des véhicules concernés : Cons. que, par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que les véhicules qui ont donné lieu à l'imposition que conteste la société anonyme Solidiam ont été achetés aux constructeurs par cette société, laquelle les a utilisés comme véhicules de démonstration avant de les revendre ; que ces véhicules sont, du fait de cette acquisition, sortis du cycle de production ; qu'ils avaient fait déjà l'objet, au moment de leur revente aux clients, d'une utilisation, tout en demeurant propres à être employés en l'état ou après réparation ; qu'ils devaient, par suite, être regardés comme des véhicules automobiles d'occasion, et non comme des véhicules neufs ; Sur le principe de l'assujettissement des opérations litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le moyen tiré de l'application de la loi fiscale : Cons. qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3 ... 1°-a ... Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations " ; que, selon ces dispositions, seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que les voitures de démonstration que la société Solidiam a utilisées pour les besoins de son commerce de véhicules automobiles sont des biens de même nature que ceux qui font l'objet de ce négoce ; que leur emploi est étroitement lié à la vente desdits biens et qu'elles sont vendues dès qu'elles ne sont plus du modèle le plus récent après une courte période d'utilisation ; qu'ainsi elles ne peuvent être regardées comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code dont la société Solidiam n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le bénéfice ; En ce qui concerne le moyen tiré, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une interprétation administrative : Cons. que, si la société " Solidiam " se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, d'une note ministérielle n° 35.273 en date du 4 janvier 1973, laquelle aurait admis, selon la société, que les véhicules de démonstration devaient être regardés comme des biens d'occasion exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des termes même de cette note, qui se borne à commenter une décision du Conseil d'Etat concernant une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1966, qu'elle ne prévoit pas que les véhicules de démonstration sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société ne peut se prévaloir utilement de la note susmentionnée ; Sur le montant de l'imposition : Cons. qu'il résulte de la combinaison des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.