CETATEXT000007620992 JFXLX1983X07X0000029136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/09/CETATEXT000007620992.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 29136, inédit au recueil Lebon 1983-07-29 Conseil d'Etat 29136 REJET 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C M. Bérard M. Léger Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SODEBB, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Cognac Charente , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1977 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que la société anonyme Hennessy, propriétaire de vignobles d'où proviennent en partie les eaux-de-vie de cognac qu'elle commercialise, a donné une partie de ses terres, ainsi que des bâtiments d'exploitation et des bâtiments à usage de distillerie, en bail à ferme à la société à responsabilité limitée "SODEBB" qui a été créée à son initiative entre elle-même et un certain nombre de ses dirigeants ou salariés ; qu'elle a facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur les fermages qui lui étaient dus par la société "SODEBB", laquelle a déduit la taxe ainsi payée de celle dont elle était elle-même redevable en vertu de l'option qu'elle avait souscrite en ce sens ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société "SODEBB", l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les fermages et l'a remise à la charge de la "SODEBB" ; que cette dernière demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie de ce chef au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; Considérant qu'aux termes de l'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 dudit code : "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.