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40786

CETATEXT000007621474 JFXLX1986X05X0000040786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/14/CETATEXT000007621474.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 mai 1986, 40786, inédit au recueil Lebon 1986-05-07 Conseil d'Etat 40786 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Haenel Fouquet Vu la requête enregistrée le 13 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Lille ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition constestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus imposables de l'année 1974 : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que, par voie de conséquence, les contribuables bénéficiaires des dispositions législatives précitées ne sont pas autorisés, sauf disposition dérogatoire expresse, à déduire de leurs revenus soumis à l'impôt sur le revenu les dépenses d'amélioration qui sont visées au I-1° de l'article 31 du même code lorsque ces dépenses sont afférentes aux locaux dont ils se réservent la jouissance ; Considérant la circonstance que les deux gendres de M. X..., qui, au cours de l'année 1974, occupaient les deux appartements qu'il possède à Lille aient été soumis à la taxe d'habitation en vertu des dispositions législatives qui régissent cet impôt, ne fait pas obstacle à ce que M. X... puisse être regardé comme ayant conservé la jouissance de ces appartements ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d'un bail verbal, dont l'existence n'est pas établie, pour soutenir qu'il n'avait pas conservé cette jouissance ; que, par suite, il n'était pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles au titre des revenus fonciers une partie du montant des travaux qu'il a effectués dans l'immeuble où sont situés lesdits appartements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. Jean X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

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