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CETATEXT000007621607 JFXLX1987X06X0000055900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/16/CETATEXT000007621607.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 12 juin 1987, 55900, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-06-12 Conseil d'Etat 55900 Rejet 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal B M. M. Bernard M. Teissier du Cros M. Le Roy Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... 65600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 22 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Séméac, 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n0 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que M. X..., professeur au lycée d'enseignement professionnel de Jurançon Pyrénées-Atlantiques , demande que soient déduits de ses revenus imposables de chacune des années 1979 et 1980, d'une part, le montant des loyers et des impôts locaux afférents à un logement qu'il loue dans cette commune et qui présentent, selon lui, le caractère de frais professionnels en raison de l'éloignement de son domicile, resté fixé à Séméac, près de Tarbes, Hautes-Pyrénées , et d'autre part, de ses frais de déplacement entre Jurançon et Séméac ; Considérant que le requérant, ne justifie, ni par un emploi de son épouse, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ni par les études poursuivies par son fils à Tarbes, de ce que le maintien de son domicile à Séméac ait eu, même s'il devait, comme il l'allègue, être de nature à faciliter sa mutation éventuelle dans un poste à Tarbes, un motif autre que de convenance personnelle ; qu'il ne justifie pas davantage que les frais de déplacement occasionnés par l'éloignement du domicile de sa famille par rapport au lieu de son affectation présentent le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, déductibles, comme tels, du revenu imposable en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des impositions contstées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de double résidence et frais de transports occasionnés par l'éloignement du domicile et du lieu de travail. 19-04-02-07-02 Sur le fondement de l'article 83 du C.G.I. relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, un contribuable demande que soient déduits de ses revenus imposables au titre des frais réels "inhérents à la fonction ou à l'emploi" le montant des loyers et des impôts locaux afférents à un logement qu'il loue dans la commune où il exerce et qui présente selon lui le caractère de frais professionnels en raison de l'éloignement de son domicile et ses frais de déplacement entre ses deux résidences. Il ne justifie par aucune circonstance familiale ou professionnelle la nécessité du maintien de son domicile en un lieu éloigné de son poste et ne justifie pas que les frais de déplacement dus à l'éloignement du domicile de sa famille par rapport au lieu de son affectation présentent le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Non-déductibilité. CGI 83

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