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63833

CETATEXT000007621616 JFXLX1987X06X0000063833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/16/CETATEXT000007621616.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 juin 1987, 63833, inédit au recueil Lebon 1987-06-05 Conseil d'Etat 63833 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C de Vulpillières Chahid-Nouraï Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Henri X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Fréjus Var , 2° remette intégralement ladite imposition à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation et notamment des articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 fixant les règles communes applicables à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation et la mise à jour périodique de la valeur locative des biens imposables auxdites taxes et de l'article 1415 prescrivant que celles-ci sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition que le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu de l'article 1407-I-1° du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation ; que si l'article 19-I de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 vise dans son premier alinéa le cas de biens soumis à la taxe d'habitation et non soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ne ressort ni des termes de ces dispositions ni de leurs travaux préparatoires que les caravanes soient au nombre de ces biens ; qu'ainsi, en l'état de la législation en vigueur au 1er janvier de l'année 1982, au titre de laquelle a été mise à la charge de M. X..., à raison de la caravane dont il dispose, une taxe d'habitation établie dans les rôles de la commune de Fréjus Var , celui-ci n'était pas passible de ladite taxe ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de l'imposition ainsi mise à sa charge ;Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Henri X.... 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 1407 I 1° CGI 1415 CGI 1494 à 1508 CGI 1516 à 1518 Loi 68-108 1968-02-02 art. 19 1 al. 1

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