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44505

CETATEXT000007621735 JFXLX1986X02X0000044505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/17/CETATEXT000007621735.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 février 1986, 44505, inédit au recueil Lebon 1986-02-17 Conseil d'Etat 44505 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Van Ruymbeke de Guillenchmidt Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 10 place du Marché à Saint-Chély-d'Apcher 48200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle de 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Chély-d'Apcher ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des redressements litigieux "Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal des impôts, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a instruit le dossier de M. X..., a siégé à la commission départementale des impôts, lors de l'examen du cas de ce dernier ; que cet inspecteur principal ne s'est pas borné à viser les notifications de redressement adressées au contribuable, mais, en raison de la mutation du vérificateur, s'est rendu lui-même au cabinet du comptable de M. TALON pour consulter des écritures et documents comptables ; qu'il doit dans ces conditions, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire ; que, dès lors, sa présence a entaché d'irrégularité l'avis émis par la commission sur le cas de M. X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de cet avis pour soutenir que la charge de la preuve incombe au contribuable ; Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que la comptabilité tenue par M. X... était passible d'une rectification d'office ; qu'il reproche à cette comptabilité de faire apparaître des soldes créditeurs de caisse importants et de globaliser sans les ventiler les recettes perçues par chèques et celles perçues en espèces ; qu'il soutient en outre qu'il existe un écart entre la marge brute constatée par le vérificateur en comparant le montant des achats et des ventes et celle qui a été caculée par la société ; qu'il résulte de l'instruction que cette comptabilité n'a dégagé pour ces années concernées qu'un seul solde créditeur de 1 000 F ; que l'administration n'apporte pas la preuve, notamment en fournissant les données de la vérification, de l'écart de marge allégué ; qu'enfin, aucune disposition ne contraint le contribuable à distinguer les recettes selon leur mode de paiement ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité de M. X... n'était ni probante, ni régulière et pouvait être rectifiée d'office ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés, qu'il est constant qu'elle n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 est annulé. Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Chély-d'Apcher. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

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