CETATEXT000007621884 JFXLX1987X01X0000035186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/18/CETATEXT000007621884.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1987, 35186, inédit au recueil Lebon 1987-01-30 Conseil d'Etat 35186 Annulation Evocation Rejet 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Quandalle de Guillenchmidt Vu le recours du ministre délégué chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 17 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé décharge à M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 mis à sa charge en sa qualité d'ayant cause de la société à responsabilité limitée "Ma Boutique" ; 2- rejette la demande de M. X... ; 3- décide que M. X... sera tenu d'acquitter les impôts en question ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... a soutenu que l'administration avait mis à sa charge personnelle les cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1971 au nom de la société à responsabilité limitée "Ma Boutique" et demandé au tribunal de décider qu'il n'était pas personnellement redevable de ces impositions ; que de telles conclusions, contestant l'exigibilité de l'impôt, avaient le caractère d'une opposition à contrainte ; que si le tribunal administratif était compétent pour connaître de ces conclusions, il a statué sur des conclusions autres ue celles dont il était saisi en accordant à M. X... la décharge de ces impositions ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'opposition à contrainte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rôles émis pour le recouvrement des impositions en cause ont été établis au nom de la société à responsabilité limitée "Ma Boutique" et que le comptable du Trésor n'a fait qu'adresser à la société anonyme "Ma Boutique", née de la transformation de la société à responsabilité limitée et dont M. X... était président directeur général, une lettre l'invitant à verser le montant de ces impositions ; que celles-ci n'ont pas été mises à la charge personnelle de M. X... ; que, dès lors, les conclusions d'opposition à contrainte contestant l'exigibilité d'une dette personnelle de M. X... sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de désigner la personne qui sera tenue de régler une imposition ; que, par suite, les conclusions du recours du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que M. X... peut être recherché en paiement des impositions litigieues ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 17 février 1981 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions du recours du ministre sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES Cf. affaire semblable : 35187 [en matière de TVA]<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.