CETATEXT000007622045 JFXLX1987X07X0000058099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/20/CETATEXT000007622045.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 58099, inédit au recueil Lebon 1987-07-24 Conseil d'Etat 58099 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Renauld Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... à Bury 60720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et qui procèdent de la réintégration des frais déduits de ses revenus salariaux ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts prévoit que les professions dont l'exercice comporte des frais d'un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % bénéficient d'un complément de déduction pour frais professionnels dont le taux est fixé par arrêté ministériel ; que selon l'article 5 de l'annexe IV au code, pris sur le fondement de ces dispositions, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée en 1976 et 1977 par M. X..., au "Centre Technique des Industries Mécaniques", consistait à préparer la mise en page et la présentation formelle des publications éditées par le Centre ; que si ces attributions lui conféraient également, selon son employeur, des responsabilités dans la rédaction, l'importance de cette activité n'est pas établie ; qu'ainsi ses attributions ne lui donnaient pas la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts et ne comportaient, d'ailleurs, pas des frais professionnels de la nature de ceux visés à l'alinéa 3 de l'article 83 du code ; Considérant que le contribuable se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'une instruction ministérielle n° 5 F-40-74 du 9 décembre 1974 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts selon laquelle "seuls peuvent prétendre à la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur des jounalistes les contribuables qui ont la qualité de journalistes professionnels au sens de l'article L.761-2 du code du travail" ; que si aux termes de l'article L.761-2 du code du travail "sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, ... à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle", il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions assumées par M. X..., consistant essentiellement, ainsi qu'il a été dit, en des activités de mise en page, lui attribuaient un rôle de collaborateur direct de la rédaction au sens dudit article L.761-2 du code de travail ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de ladite instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de ce chef au titre des années 1976 et 1977 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 1649 quinquies E CGI 83 al. 3 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5 Code du travail L761-2 Instruction ministérielle n° 5 F-40-74 1974-12-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.