CETATEXT000007622219 JFXLX1986X04X0000065417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/22/CETATEXT000007622219.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 30 avril 1986, 65417, inédit au recueil Lebon 1986-04-30 Conseil d'Etat 65417 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Levis Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Touquin Seine-et-Marne , 2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I.1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater, 150 quinquies et 238 nonies à 238 duodecies" ; qu'aux termes de l'article 150 quinquies du même code : "les dispositions des articles 150 ter I à IV et 150 quater sont applicables... aux cessions à titre onéreux des... parts sociales... émises par les sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens visés à l'article 150 ter I" ; Considérant que M. Y... a cédé, le 26 février 1976, à deux sociétés les parts qu'il détenait dans les sociétés civiles immobilières "Pont Blanc" et "S.C.I.A.L.O.R." lesquelles avaient exclusivement pour objet la location de deux terrains industriels contigus leur appartenant à Rosny-sous-Bois ; qu'il a été assujetti, sur le fondement des dispositions précitées, à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de la plus-value résultant pour lui de cette cession ; qu'il est constant qu'à la date de la réalisation de cette plus-value, les constructions édifiées sur les terrains cédés étaient la propriété de la société anonyme Y..., locataire desdits terrains ; que la vente de parts sociales consentie par M. Y... n'a pu porter que sur les seuls éléments dont ces parts sociales étaient représentatives, c'est-à-dire sur les terrains ; que l'existence de constructions sur les terrains en cause ne faisait, dans ces conditions, pas obstacle à ce qu'ils fussent regardés comme non bâtis pour l'application de l'article 150 ter I.1 précité ; que, par suite, la plus-value résutant de cette opération était imposable et que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.