CETATEXT000007622466 JFXLX1987X11X0000059669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/24/CETATEXT000007622466.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 novembre 1987, 59669, inédit au recueil Lebon 1987-11-04 Conseil d'Etat 59669 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Falcone Chahid-Nouraï Vu le recours enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Bordeaux ; °2 rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Clinique Darnal", société à responsabilité limitée, au cours de l'année 1975, a encaissé, pour le compte de M. X..., qui exerçait dans la clinique qu'exploite cette société l'activité de chirurgien, des honoraires s'élevant à 30 062,60 F et que cette somme a été inscrite, au cours de la même année au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de ladite société ; que, toutefois, M. X... s'est abstenu de prélever ses honoraires à due concurrence et a laissé volontairement cette somme à la disposition de la société ; qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce en date du 27 juillet 1976 déclarant cette société en liquidation de biens, M. X... a inscrit la somme ci-dessus parmi les charges déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; Considérant que M. X..., qui s'est borné en première instance à faire valoir que son attitude correspondait à un risque professionnel, n'établit pas que l'acte de disposition qu'il a accompli en s'abstenant de prélever les honoraires qui avaient été perçus pour son compte ait été nécessité par l'exercice de sa profession ; que, dès lors, en admettant que la somme dont s'agit constituait pour lui une perte en 1976, il n'était pas en droit de la déduire à titre de dépense pour le calcul de son bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fodé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme susmentionnée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 23 février 1984 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt surle revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.