CETATEXT000007622614 JFXLX1987X11X0000024227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/26/CETATEXT000007622614.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 novembre 1987, 24227, inédit au recueil Lebon 1987-11-04 Conseil d'Etat 24227 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Quandalle Chahid-Nouraï Vu la décision °n 24 227, en date du 29 octobre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux section du contentieux, 8è et 9è sous-sections réunies a : °1 décidé qu'avant de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1971, il sera procédé par les soins du ministre chargé du budget à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1971, les plus values immobilières à raison desquelles M. X... est imposable au titre de cette année-là ; °2 décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1972 ; °3 a rejeté le surplus des conclusions de la requête, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1986 que le montant des plus-values à retenir dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 s'élève à 9 039 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 septembre 1980, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dans la mesure où celle-ci tendait à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971 qui résulte de la base ainsi fixée ;Article 1er : La base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 est fixée à 9 039 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 14 septembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1971 est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.