CETATEXT000007623032 JFXLX1987X01X0000051418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/30/CETATEXT000007623032.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 janvier 1987, 51418, inédit au recueil Lebon 1987-01-30 Conseil d'Etat 51418 Annulation Décharge 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Renauld Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 213, domaine de la Vigne à Bondues 59910 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Bondues ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3° subsidiairement désigne un ou trois experts en vue de confronter les reconstitutions effectuées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que contrairement à ce que fait valoir l'administration M. X..., qui exploitait jusqu'au 30 juin 1972 un commerce d'horlogerie bijouterie, ait inscrit en comptabilité, au cours de l'exercice clos à cette date, le montant global des recettes journalières en espèces correspondant aux prestations de services de bijouterie et d'horlogerie en la déterminant par la différence des encaisses ; que les autres anomalies relevées dans la comptabilité ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour la rendre irrégulière en la forme ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas en droit de procéder à la rectification d'office des résultats ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les bases imposables au titre des prestations de services ne doivent pas être supérieures à celles qui ressortent de sa comptabilité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre de l'année 1972, à la suite de la rectification d'office de ses résultats provenant de prestations de services ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 1983 est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. Marc X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.