CETATEXT000007623466 JFXLX1987X01X0000049718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/34/CETATEXT000007623466.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 janvier 1987, 49718, inédit au recueil Lebon 1987-01-30 Conseil d'Etat 49718 Annulation partielle Non-lieu à statuer 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C d'Harcourt Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Buros ; 2° lui accorde la décharge ou la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1976 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 30 août 1979 postérieure à l'introduction de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau, le directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques a accordé au chef de famille le dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant au montant du forfait de bénéfices industriels et commerciaux maintenus à la charge de l'intéressée au titre de l'année 1976 ; que la demande de Mme X... était donc, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, a statué sur cette partie de ladite demande ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne l'année 1977 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1977 "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651...", et qu'aux termes de l'article 302 ter du code "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.