CETATEXT000007623477 JFXLX1986X07X0000056233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/34/CETATEXT000007623477.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1986, 56233, inédit au recueil Lebon 1986-07-25 Conseil d'Etat 56233 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Turquet de Beauregard Fouquet Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1984 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant 20 cours Bosquel à Pau 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle, et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 d'une part, et 1973 et 1975, d'autre part, dans les rôles de la ville de Pau ; 2° lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester le bien-fondé des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et au titre des années 1973, 1975 dans les rôles de la ville de Pau ; que c'est seulement dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux qu'il a fait valoir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; que ce moyen n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués dans le délai de recours aux premiers juges ; que dès lors, en soulevant ce moyen, M. X... a formulé une demande nouvelle qui, présentée tardivement, a été, à bon droit, rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif ; que cette demande n'est pas davantage recevable en appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition des allocations forfaitaires pour frais : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ...aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 même si les résultats de l'exercice sont déficitaires. Le montant des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des fras inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que les remboursements forfaitaires de frais alloués à un gérant majoritaire ont été admis en déduction pour le calcul des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition de ces remboursements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus définie par ce texte ; que, dès lors, M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "Laraillet magasins généraux" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des années 1973 à 1976, le montant des allocations forfaitaires pour frais qu'il a reçues, au cours de chacune de ces années de cette société et dont l'administration a admis la déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé de l'imposition des indemnités pour frais réels : Considérant, qu'il est constant que M. X... a, au cours des années d'imposition, utilisé pour les besoins de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant majoritaire, plusieurs véhicules utilitaires dont il était propriétaire et que ladite société lui a versé en contrepartie chaque année une indemnité venant s'ajouter à sa rémunération de gérant ; que, sans contester la réalité des déplacements effectués par M. X... pour les besoins de la société avec des véhicules lui appartenant, l'administration n'a accepté que la déduction des frais correspondant à l'un des véhicules ; que le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, que les frais déductibles au titre des véhicules utilisés et inhérents à l'exploitation de sa société doivent être portés de 12 000 F, chiffre retenu par l'administration, à 25 000 F pour chacune des années d'imposition ; Sur la déduction d'un déficit foncier : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.