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53751

CETATEXT000007623534 JFXLX1987X04X0000053751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/35/CETATEXT000007623534.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 avril 1987, 53751, inédit au recueil Lebon 1987-04-01 Conseil d'Etat 53751 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Tiberghien Fouquet Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndic de la liquidation des biens de la société GETIMI, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F à laquelle la société GETIMI a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, 2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 24 juillet 1966 ; Vu la loi du 4 janvier 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme GETIMI, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1979 et 1980 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F..." ; Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 et à l'article 1844-8 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, selon laquelle la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne cesse d'être assujettie à l'imposition forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts qu'à la date à laquelle les comptes définitifs du liquidateur sont approuvés dans les conditions prévues par la loi ; Considérant que la société anonyme GETIMI a été dissoute à compter du 26 juin 1978, par l'effet, en vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg intervenu à cette date et prononçant la liquidation de ses biens ; qu'il est constant qu'à la date du 1er janvier 1980 l'approbation des comptes définitifs de la liquidation n'était pas intervenue ; que la personnalité morale de cette société anonyme subsistait donc à cette date et que, relevant encore de l'impôt sur les sociétés, elle était passible de l'imposition forfaitaire visé à l'article 223 septies précité du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de cette iposition au titre des années 1979 et 1980 ;Article 1er : La requête de la Société GETIMI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GETIMI et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 223 septies Code civil 1848-8, 1844-7 7 Loi 1966-07-24 Loi 78-9 1978-01-04

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