CETATEXT000007623560 JFXLX1987X01X0000050334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/35/CETATEXT000007623560.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1987, 50334, inédit au recueil Lebon 1987-01-30 Conseil d'Etat 50334 Rejet 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Falcone de Guillenchmidt Vu la requête enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Meudon 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Meudon ; 2° lui accorde la décharge demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France et y sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'il est constant que M. Y..., qui est de nationalité italienne et a été employé en qualité de salarié, pendant l'année 1977, par le centre national d'études spatiales, n'a exercé cette activité qu'en France ; qu'ainsi, alors même qu'antérieurement à son recrutement en 1973, il avait été employé en France par un organisme international, M. Y... est imposable en France au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité de la rémunération que lui a versée son employeur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt: 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que M. Y... n'établit pas que la fraction de son salaire mensuel qualifiée d'"indemnité d'expatriation" était destinée à couvrir des frais inhérents à son emploi et ait été utilisée conformément à un tel objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que cet élément de sa rémunération bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; Considérant, enfin, que M. Y..., qui n'est pas de nationalité française et n'a pas été envoyé à l'étranger par son employeur, ne peut se prévaloir, pour demander que l'indemnité précitée soit exclue de la base d'imposition, des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts relatives aux modalités d'imposition des salaires perçus par les personnes de nationalité française envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris, à l'article 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions et documents administratifs relatifs à la situation fiscale de ressortissants français travaillant hors de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 4 A, 4 B, 81 A, 1649 quinquies E, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.