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CETATEXT000007623610 JFXLX1987X05X0000046529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/36/CETATEXT000007623610.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mai 1987, 46529, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-05-27 Conseil d'Etat 46529 Rejet 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal B M. M. Bernard M. Dulong M. Ph. Martin Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Coutras ; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus..." ; Considérant que pour demander la réintégration dans le revenu imposable de M. X... de la somme de 500 000 F qu'il a été condamné à payer sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'il a effectivement déboursée au cours de l'année 1978, à titre de participation à la couverture de l'insuffisance d'actif de la société à responsabilité limitée "X..." dont il était le gérant, par l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 décembre 1977, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET soutient que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler les sociétés, filiales ou entreprises commerciales du groupe "X...", dont la condamnation a été assortie sur le fondement de l'article 108 de la loi susmentionnée aurait sanctionné des fautes personnelles de l'intéressé faisant obstacle à la déduction de ladite somme ; Considérant que les faits qui sont à l'origine de l'interdiction prononcée par la cour d'appel présentaient seulement le caractère d'erreurs commises par M. X... dans la gestion de la société à responsabilité limitée, notamment en raison de son incompétence ; que, dans ces conditions, ces faits ne faisaient pas obstacle à ce que M.Baudou puisse déduire de son revenu imposable le déficit qu'il a subi, du fait de l'obligation qui lui a été assignée de participer au comblement du passif de la société ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal aministratif de Bordeaux a accordé à M.Baudou la décharge ;Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X.... 19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Article 156-I du C.G.I. - Déficit catégoriel né du versement d'une somme à titre de participation à la couverture de l'insuffisance d'actif d'une société, condamnation assortie d'une interdiction de gérer - Absence d'incidence sur la déductibilité [1]. 19-04-01-02-03-04 Un ancien gérant a été condamné à payer sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 une somme à titre de participation à la couverture de l'insuffisance d'actif de sa S.A.R.L. et qu'il a effectivement déboursée, et cette condamnation a été assortie d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler les sociétés, filiales ou entreprises commerciales du groupe, en application de l'article 108 de cette loi. Les faits qui sont à l'origine de cette interdiction présentent le caractère d'erreurs commises par le gérant dans la gestion de la société, notamment en raison de son incompétence. Dans ces conditions, ils ne font pas obstacle à la déduction de son revenu catégoriel de la somme ainsi versée [1], et à celle de son revenu imposable du déficit ainsi constaté en application de l'article 156-I du C.G.I.. 1. Sur le principe de la déduction, Cf. Plénière, 1977-04-29, Sieur X., n° 808 p. 200<br/> CGI 156 I Loi 67-563 1967-07-13 art. 99, art. 108

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