CETATEXT000007623637 JFXLX1987X05X0000055719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/36/CETATEXT000007623637.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mai 1987, 55719, inédit au recueil Lebon 1987-05-27 Conseil d'Etat 55719 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Renauld Ph. Martin Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Orléans 45000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1967, 1968 et 1969 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Orléans ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition des plus-values résultant de cessions de parts de sociétés civiles immobilières et des loyers des immeubles correspondant à ces parts : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts alors en vigueur : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'agent immobilier, et son épouse ont procédé de 1956 à 1968 à dix achats et douze reventes de parts de six sociétés civiles immobilières ; que, si les seules impositions en litige sont relatives aux années 1967, 1968 et 1969, l'administration a pu, pour rechercher si les opérations immobilières effectuées par l'intéressé au cours de ces années avaient un caractère professionnel tenir compte des opérations réalisées au cours des années antérieures ; qu'en raison de leur nombre et de leur fréquence les opérations effectuées par M. X... ont revêtu un caractère professionnel ; que le requérant ne démontre pas qu'elles étaient faites seulement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, alors même que certaines opérations ont pu s'expliquer par le souci de ne pas nuire au renom de son agence immobilière ou de faire face à des difficultés passagères de trésorerie de son entreprise ; que l'administration était, par suite, en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, de comprendre les profis dégagés par les cessions de parts ainsi que le bénéfice net procuré par la location des locaux auxquels ces parts correspondaient, dans les bases imposables du contribuable au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la réintégration dans les résultats de provisions pour créance douteuse : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.