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60814

CETATEXT000007623647 JFXLX1988X05X0000060814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/36/CETATEXT000007623647.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mai 1988, 60814, inédit au recueil Lebon 1988-05-25 Conseil d'Etat 60814 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Lobry Ph. Martin Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ; °2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lobry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que Mme X..., qui exploitait un débit de boissons, relevait obligatoirement en 1975 pour la détermination de son bénéfice imposable, eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires, du régime du forfait ; que, pour ce motif, le service a, par décision du 23 février 1979, accordé à l'intéressée décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu qu'il avait établie d'office au titre de ladite année selon le régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; qu'à la suite de ce dégrèvement, il a engagé, au titre des cinq premiers mois de l'année 1975 non prescrite, une procédure d'établissement d'un forfait, lequel a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette procédure n'a pas comporté une nouvelle vérification de sa comptabilité exigeant la remise préalable d'un avis de vérification ; que la commission départementale a statué sur l'ensemble des questions dont elle était saisie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à Mme X... d'apporter tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des bénéfices que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour établir l'exagération du bénéfice fixé forfaitairement au titre de l'année 1975, Mme X... se borne à rappeler qu'elle n'a pu exercer ses activités que cinq mois durant ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice forfaitaire fixé à 42 400 F par la commission départementale, selon des calculs dont l'administration produit le détail, correspond à l'activité commerciale et de la requérante pendant les cinq premiers mois de l'année 1975 ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a omis de statuer sur aucune des conclusions ni aucun des moyens de la demande, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

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