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63706

CETATEXT000007623655 JFXLX1988X10X0000063706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/36/CETATEXT000007623655.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 7 octobre 1988, 63706, inédit au recueil Lebon 1988-10-07 Conseil d'Etat 63706 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Quandalle Mme de Saint-Pulgent Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Pierre X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) rétablisse M. Pierre X..., aux rôles de l'impôt sur lerevenu au titre des années 1978 et 1979 à concurrence des droits quicorrespondent à des bases de, respectivement, 71 300 F et 76 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Pierre X..., portant sur les années 1976 à 1980, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition du contribuable des revenus agricoles provenant de l'activité d'une société de fait constituée entre M. Pierre X..., son frère et son neveu, des revenus fonciers et des revenus de valeurs immobilières qu'il n'avait pas déclarés et a réduit le montant des charges qui avaient été déduites de son revenu global déclaré ; que M. X... a demandé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions contestées ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de ce document que la demande introductive d'instance présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, le moyen selon lequel en prononçant cette décharge le tribunal administratif se serait mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi n'est pas fondé ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que prétend le ministre de l'économie, des finances et du budget, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas déchargé M. X... des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1978 et 1979 ; que, par suite, sont sans objet et, de ce fait, irrecevables les conclusions du ministre tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précde que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

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