CETATEXT000007623837 JFXLX1988X11X0000062052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/38/CETATEXT000007623837.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1988, 62052, inédit au recueil Lebon 1988-11-18 Conseil d'Etat 62052 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Denis-Linton Fouquet Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement n° 17760, en date du 22 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Grenoble, 2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) renvoie l'affaire devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Célice, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.