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50905

CETATEXT000007623952 JFXLX1987X06X0000050905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/39/CETATEXT000007623952.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 juin 1987, 50905, inédit au recueil Lebon 1987-06-24 Conseil d'Etat 50905 8 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Falcone Mme de Saint-Pulgent Vu la requête enregistrée le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3, Place du docteur Touillon à BOURG-EN-BRESSE 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration .. peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration .." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que d'après l'article 181 dudit code, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant que pour les années 1974, 1975 et 1976, l'administration a constaté que les comptes bancaires et les livrets de caisse d'épargne de M. X..., de son épouse et de leurs enfants à charge retraçaient des versements en espèces s'élevant à 101 500 F en 1974, 124 700 F en 1975 et 47 800 F en 1976 alors que le contribuable n'avait déclaré comme revenu au titre de ces années que 34 800 F en 1974, 43 900 F en 1975 et 47 600 F en 1976 ; qu'une balance entre les ressources et les emplois connus en espèces a fait apparaître des soldes inexpliqués s'élevant respectivement à 44 295 F en 1974, 102 154 F en 1975 et 22 074 F en 1976 ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable, en application des dispositions de l'article 176 précité, des justifications quant à l'origine des ressources en l'espèce dont il avait pu ainsi disposer ; Considérant que, dans sa réponse du 11 janvier 1978, M. X... n'a fourni sur ce point, aucun élément précis et vérifiable ; que cette réponse devait être regardée comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article 179 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droitque l'administration l'a taxé d'office par application des dispositions de cet article ; que le requérant ne peut, dès lors, en vertu de l'article 181 du code général des impôts, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition en réintégrant dans celles-ci les soldes créditeurs de la balance établie comme il a été dit ci-dessus ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 1974 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la balance de disponibilités établie par M. X... lui-même pour les années litigieuses que l'une de ses filles était titulaire à la BNP d'un compte sur livret qui a été crédité en 1974 de la somme de 1 800 F ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette somme n'aurait pas pu être prise en compte pour la détermination de son revenu imposable, au motif qu'aucun compte à son nom ou à celui de sa fille n'était ouvert cette année-là dans ladite banque, manque en fait ; En ce qui concerne les années 1975 et 1976 : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration a retenu, au titre de ses dépenses de train de vie payées en espèces des sommes excèdant ses dépenses réelles, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que les relevés bancaires qu'il produit pour les années 1975 et 1976 ne permettent pas d'établir que ses dépenses de train de vie ont été surévaluées par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que pour expliquer l'origine de fonds d'un montant de 60 000 F pour l'année 1975, M. X... indique qu'il a procédé à la vente de bons de caisses anonymes et produit une attestation bancaire de vente de ces derniers ; qu'il ne fournit toutefois aucune indication sur les dates de souscription et de vente de ces bons anonymes, ni sur l'identité du souscripteur, ni sur celle du bénéficiaire des remboursements ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve que ces 60 000 F ne devaient pas être compris dans son revenu imposable ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir que les fonds déposés sur ses comptes bancaires proviennent, à concurrence de 40 000 F, de donations à son épouse par la mère de cette dernière sous forme de deux chèques d'un montant de 20 000 F chacun et, à concurrence de 16 977,40 F, d'un héritage ayant bénéficié à son épouse, il ressort des pièces versées au dossier que ces versements sont intervenus au cours de l'année 1972 ; qu'ils ne peuvent être pris en compte pour expliquer le solde créditeur des années 1975 et 1976 ; Considérant, enfin, que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend concernant des droits mis à la charge de la société dont M. X... était le gérant, ait retenu des bases d'impositions inférieures à celles que l'administration lui avait proposées n'est pas de nature à établir que les bases retenues par l'administration pour taxer d'office le requérant à l'impôt sur le revenu sont exagérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 176 CGI 179 CGI 181

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