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CETATEXT000007624036 JFXLX1986X11X0000061113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/40/CETATEXT000007624036.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 novembre 1986, 61113, inédit au recueil Lebon 1986-11-17 Conseil d'Etat 61113 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Tiberghien Martin-Laprade Vu la décision en date du 7 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de la société à responsabilité limitée "ELEVAGE DE KERGOFF", enregistrée sous le n° 61 113 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 13 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et lui accorde la décharge des droits contestés, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de définir le montant des droits à déduction que la société est fondée à faire valoir au titre de chacune des années de la période d'imposition qui s'étend du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978, ainsi que les bases d'imposition qui en résultent ; Vu la lettre, enregistrée le 20 février 1986, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget transmet au Conseil d'Etat le procès-verbal en date du 13 janvier 1986 du supplément d'instruction effectué contradictoirement entre la société à responsabilité limitée "ELEVAGE DE KERGOFF" et l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 octobre 1985 que le montant des droits à déduction que la société "ELEVAGE DE KERGOFF" peut faire valoir au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 s'élève à 43 762 F et que, par voie de conséquence, le montant des droits dont la société reste redevable doit être ramené à 13 315 F ; que la société est, à due concurrence, fondée à demander la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette période et la réformation du jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Les droits de taxes sur la valeur ajoutée auxquels la société "ELEVAGE DE KERGOFF" a été assujettie au titre dela période du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978 sont ramenés à 13 315 F, l'indemnité de retard réclamée étant réduite à due concurrence. Article 2 : Il est accordé à la société "ELEVAGE DE KERGOFF" décharge de la différence entre les droits et indemnités de retard mis à sa charge et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision. Article 4 : Le surpls des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "ELEVAGE DE KERGOFF" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.

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