CETATEXT000007624067 JFXLX1987X06X0000068353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/40/CETATEXT000007624067.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1987, 68353, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-06-17 Conseil d'Etat 68353 Rejet 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal B M. M. Bernard M. Querenet Onfroy de Breville M. Martin-Laprade Vu la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 23 juin 1975 au 26 janvier 1976, 2° lui accorde la réduction des droits contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour un montant de 14 420 F de droits en principal, au titre de la période du 23 juin 1975 au 16 janvier 1976 pendant laquelle il a exploité un cabinet de conseil en carrières artistiques, M. X... se borne à soutenir que cette somme, qui a été majorée de 10 021 F d'intérêts de retard, serait d'une importance disproportionnée par rapport au bénéfice de 40 000 F que lui auraient laissées des recettes brutes de 80 000 F ; Considérant que le moyen ainsi énoncé est inopérant s'agissant d'une contribution qui n'est pas assise sur les bénéfices ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-02-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Existence - Champ d'application de la loi - Condition [1]. 19-02-01-02-02 Un moyen tiré du champ d'application de la loi ne peut être soulevé d'office que si le juge ne peut écarter les moyens soulevés sans méconnaître lui-même le champ d'application de la loi [sol. impl.]. Application à un contribuable imposé sous le régime réel, alors qu'il relevait du régime forfaitaire. Le juge, n'ayant pas à faire application des dispositions relatives au forfait, ne soulève pas d'office ce moyen tiré du champ d'application de la loi. 1. Cf. Conclusions Antoine Bernard, sous : Section, 1958-03-21, Sieur Delteil, p. 189<br/>
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