CETATEXT000007624126 JFXLX1986X12X0000049127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/41/CETATEXT000007624126.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 décembre 1986, 49127, inédit au recueil Lebon 1986-12-03 Conseil d'Etat 49127 9 / 7 SSR Plein contentieux fiscal C Dulong Racine Vu la requête enregistrée le 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 49 127, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... 92380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1983 en tant qu'il a entièrement rejeté les conclusions de sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1974, par voie de rôle de la ville de Paris" ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts "les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., a démissionné de son emploi d'ingénieur analyste le 31 janvier 1974 et a reçu de son employeur une somme de 50 231,57 F comprenant une prime de départ de 34 500 F ; que le montant de cette prime ayant, à concurrence de 25 088 F, été réintégré dans le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1974, celui-ci soutient, dans le dernier état de ses conclusions, qu'une fraction de la prime égale aux deux tiers de son montant a le caractère de dommages-intérêts réparant un préjudice distinct de la perte de salaires ; Considérant que le requérant n'établit pas que, comme il le prétend, la démission de Mme X..., alors âgée de 33 ans et qui comptait 7 ans d'ancienneté dans son emploi, soit intervenue dans des circonstances la rendant assimilable à un licenciement, lequel aurait eu pour effet de compromettre la santé de l'intéressée ; que, dans ces conditions, M. X... n'apporte aucune preuve de nature à établir que la prime reçue par son épouse a, pour la fraction susmentionnée, le caractère de dommages-intérêts et non d'un supplément de salaires ; que la prime litigieuse était, en conséquence, imposable en totalité, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition contestée ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.