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37205

CETATEXT000007624169 JFXLX1986X10X0000037205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/41/CETATEXT000007624169.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 octobre 1986, 37205, inédit au recueil Lebon 1986-10-27 Conseil d'Etat 37205 7 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Querenet Onfroy de Breville Fouquet Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "SOPRICO GESTION", demeurant ... à Lyon 69008 , représentée par son président-directeur général, en exercice M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule un jugement, en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ; 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le seul redressement que conteste la société requérante est fondé sur ce que, en prêtant son concours gratuitement à la réalisation d'un programme de construction entrepris à titre personnel par son président-directeur général, elle a fait un acte anormal de gestion ; qu'à ce titre l'administration a rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1972, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, une somme de 6 000 F ; Considérant que l'administration, en se fondant sur des documents qui font ressortir le nom de la SOCIETE "SOPRICO GESTION" notamment sur les pièces relatives à la constitution du dossier de permis de construire, le suivi des chantiers et la facturation des fournisseurs, établit que, bien que cette société ne disposât à l'époque que d'un employé, elle a prêté gratuitement son concours à la gestion du programme immobilier "Albane", qui a été réalisé, à titre personnel, par M. X... son président-directeur général ; qu'elle a ainsi accompli un acte anormal de gestion ; que la société, à laquelle il incombe, quelle que soit la procédure suivie, de justifier que son intervention à titre gratuit était faite dans son propre intérêt, ne l'établit pas ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve qu'en évaluant à 6 000 F le service rendu par elle en 1972 à M. X..., l'administration a fait une appréciation exagérée du coût, pour la SOCIETE "SOPRICO GESTION", des interventions dont il s'agit ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de la SOCIETE "SOPRICO GESTION"est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SOPRICO GESTION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

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