CETATEXT000007624517 JFXLX1987X03X0000071602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/62/45/CETATEXT000007624517.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 mars 1987, 71602, inédit au recueil Lebon 1987-03-04 Conseil d'Etat 71602 7 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C Mme de Saint-Pulgent Martin-Laprade Vu la requête enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., demeurant ..., à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 293/82/III du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, avant de se prononcer sur ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, ordonné un supplément d'instruction et, d'autre part, rejeté ses demandes relatives à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la ville de Nice ; 2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'année 1978 : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1978, ni sur les pénalités dont lesdites cotisations étaient assorties, qui avaient fait l'objet d'un dégrèvement total prononcé en cours d'instance par le directeur régional des impôts, a sursis à statuer sur les conclusions relatives à l'imposition primitive établie au titre de la même année, afin d'inviter l'administration à produire ses observations sur lesdites conclusions ; qu'ainsi les premiers juges restent saisis du litige subsistant au titre de l'année 1978 ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel sur ce point ne sont pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux années 1974 à 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts, qui ont été reprises aux articles L.190, L.247 et L.281 du livre des procédures fiscales : "
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